Rapport explicatif

Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages

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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

celui-ci pourra être stocké durablement d’ici à 2050. L’entreprise qui utilise temporairement le CO2 doit préciser sur sa feuille de route comment elle passera, à l’horizon 2050, à un CO2 de sources biogènes ou atmosphériques (ch. 5.4). Selon le ch. 5.5, la demande d’encouragement des mesures de CUC doit être déposée par l’entreprise qui utilise le CO2 capté, la feuille de route de l’entreprise qui capte le CO2 étant également jointe à cette demande. Par conséquent, celle-ci s’accompagnera d’une déclaration de consentement au sens de l’art. 12, al. 6.

Les mesures de stockage du CO2 peuvent englober toute la chaîne de processus, du captage jusqu’à l’utilisation ou au stockage du CO2, en passant par son transport. Cette chaîne doit être décrite sur la feuille de route (ch. 5.6).

Les mesures de stockage du CO2 engendrent des coûts d’exploitation élevés, qui font partie des coûts imputables et donc de l’aide financière. Les contributions aux coûts d’exploitation sont accordées chaque année pour une durée maximale de sept ans, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2037 (art. 14, al. 2). La feuille de route doit préciser comment le stockage sera maintenu après l’échéance de l’aide financière (ch. 5.7).

Annexe 3 Modification d’autres actes

1. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO 40 2

Art. 74a Imputation des attestations et des aides financières à l’engagement de réduction

L’art. 74a est complété afin que non seulement les attestations délivrées, mais également l’effet des mesures encouragées au titre de l’art. 6 LCl soient pris en compte dans l’objectif d’émission en tant qu’émissions de gaz à effet de serre de l’exploitant concerné et soient dès lors ajoutés à ses émissions effectives. Par conséquent, les attestations délivrées et les mesures financées par la LCl sont pertinentes pour le respect de l’engagement de réduction. Cette précision est nécessaire pour éviter un double encouragement.

2. Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)41

Art. 54a Mesures au sens de l’art. 50a LEne

L’art. 54a OEne présente les mesures de la Confédération qui sont encouragées dans le cadre du programme d’impulsion visé à l’art. 50a LEne. Les mesures encouragées, les domaines de prestation et le taux minimal d’encouragement ont été déterminés grâce à des analyses de l’encouragement en vigueur, aux chiffres de vente récents des systèmes de chauffage renouvelables et en fonction des moyens disponibles (notamment à l’aide d’une étude42 qui examinait le lien entre le taux d’encouragement et la demande [données quantitatives]). Ce taux se base sur le Modèle d’encouragement harmonisé des cantons 2015 (ModEnHa), tableaux 34 « Taux minimaux pour les rénovations de bâtiments avec mesures ponctuelles » et 36 « Investissements supplémentaires43 et taux minimaux d’encouragement par mesure, en francs par mètre carré de surface de référence énergétique ». La définition de taux minimaux d’encouragement permet, d’une part, de garantir l’efficacité des encouragements et, d’autre part, d’éviter les effets d’aubaine. Sans cela, les contributions auraient uniquement un caractère symbolique, et les bénéficiaires seraient majoritairement des investisseurs bien informés qui, dans la plupart des cas, auraient réalisé les mesures également sans subvention.

40 RS 641.711

41 RS 730.01

42 Bases d’élaboration du programme d’impulsion pour le remplacement des installations de production de chaleur et l’efficacité énergétique (LCI) et pour le développement du Programme Bâtiments selon l’art. 34 de la loi sur le CO2, rapport du 31 août 2023 commandé par l’OFEN, EBP

43 Investissement supplémentaire : investissement déclenché par le soutien financier supplémentaire par rapport à un cas de référence hypothétique sans encouragement (p. ex. remplacement d’un chauffage sans changement de système) 30/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275