Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
• les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un encouragement que si la demande correspondante est déposée avant le début des travaux (art. 57, al. 1, OEne) ;
• les contributions d’encouragement ne peuvent pas être utilisées pour les bâtiments et installations publics de la Confédération et des cantons ni pour les installations consommant des énergies fossiles (art. 57, al. 2, OEne) ;
• les contributions d’encouragement ne peuvent pas être accordées pour des mesures (art. 104, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2)
o mises en œuvre dans des entreprises soumises à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participant au SEQE ;
o mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions ;
o faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
De plus, en accord avec les dispositions du Programme Bâtiments, un canton peut suspendre l’encouragement des systèmes de chauffage individuels renouvelables (M-04 à M-06) dans les zones où une commune a réalisé une attribution spatiale précise par parcelle et prévoit un réseau thermique.
Art. 54d Procédure, exécution et financement
L’al. 1 réglemente la procédure et l’exécution de l’encouragement. Cette procédure s’appuie par analogie (voir art. 50a, al. 2, LEne) sur les art. 105 à 111 de l’ordonnance sur le CO2 et sur les art. 59, 60, 63, 64 et 67 OEne. Ces articles énoncent notamment que :
• les contributions de base sont versées annuellement aux cantons (une fois en milieu d’année ; art. 107 de l’ordonnance sur le CO2) ;
• un canton reçoit pour l’exécution une indemnité forfaitaire correspondant à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables (art. 108, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2) ;
• l’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse et fixe des principes sur la base desquels un canton fait connaître le programme d’encouragement sur son territoire (art. 109 de l’ordonnance sur le CO2) ;
• les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport présentant notamment le nombre et la nature des mesures réalisées, les moyens financiers engagés dans ce cadre, ceux qui n’ont pas été utilisés et les contrôles par sondage effectués sur place (art. 59 OEne) ;
• les cantons garantissent l’utilisation correctes des contributions d’encouragement, notamment en procédant à des contrôles par sondage sur place (art. 60, al. 1 à 3, OEne) ;
• l’OFEN contrôle par sondage la réalisation de certaines mesures, l’utilisation des contributions de base, la comptabilité financière, la pratique de l’examen des demandes et la pratique des cantons en matière de contrôles de qualité (art. 60, al. 4, OEne) ;
• l’OFEN définit par voie de directive les modalités du versement des contributions de base aux cantons (art. 64, al. 3, OEne).
Selon l’al. 2, lorsque les moyens annuels disponibles en vertu de l’art. 50a LEne sont épuisés dans un canton, les nouvelles promesses d’encouragement sont imputées aux contributions d’encouragement engagées et versées au titre de l’art. 34 de la loi sur le CO2. Chaque canton est ainsi libre de décider de poursuivre ou non le programme d’encouragement lorsque la contribution de base est épuisée. Cette
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