Rapport sur les résultats

Consultation 2024/80: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Objectifs en matière de coûts et de qualité) · 41 pages

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Pour l’Aide et soins à domicile Suisse, l'objectif de cet article doit être que les conventions tarifaires soient et restent actuelles, c'est-à-dire qu'elles soient adaptées si nécessaire. D'autre part, il est important que l'obligation de vérification n'entraîne pas de charges administratives inutiles. Le cas échéant, il est judicieux de fixer des délais ou, si ce n'est pas le cas, de laisser aux parties contractantes le soin de définir ou de fixer les délais en commun.

Pour ARTISET, l'ASPS et senesuisse il est certainement judicieux de procéder à une révision régulière des tarifs en raison de l'évolution des circonstances, mais le délai prévu à cet effet devrait être suffisamment long (pas de bureaucratie excessive) et être précisé. L'objectif doit être que les conventions tarifaires restent actuelles, c'est-à-dire qu'elles soient adaptées en temps réel en cas de changements importants. C'est pourquoi il faudrait en outre définir un cadre temporel dans lequel les conventions tarifaires doivent être approuvées ou refusées par l'autorité compétente.

Selon l'ASE, la notion de « réexamen régulier » doit être concrétisée.

Pour l'ASI, les obligations de réexamen et d'adaptation des partenaires tarifaires doivent garantir que les tarifs sont conformes aux principes des art. 59c et 59cbiset qu'ils satisfont au fil du temps aux exigences légales d'économicité, d'adéquation et de transparence. Si cela devait signifier que les partenaires tarifaires sont responsables de la réalisation des Health Technology Assessments (HTA), l'ASI considère que cela n'est pas réalisable. L'ASI demande une clarification de ce que l'on entend exactement dans cet article.

Pour la FSLO, le terme « régulièrement » n'est pas assez défini. Il doit être supprimé et remplacé par « à la demande d'un partenaire tarifaire ou de l'autorité d'approbation dans un délai de 2 ans ». Le réexamen doit pouvoir être programmé pour tous les partenaires tarifaires afin qu'ils puissent agir ensemble. L'horizon temporel apporte de la clarté.

Pour pharmaSuisse, la disposition relative au réexamen régulier des tarifs par les partenaires tarifaires doit également s'appliquer par analogie aux tarifs fixés officiellement. Par conséquent, l'art. 59cquater, al. 2, devrait être adapté de manière à ce que les obligations d'adaptation et de révision selon l'art. 59d soient également applicables par analogie, comme le prévoit l'art. 59c, al. 3, de l'actuelle OAMal. Une approbation rapide des tarifs vérifiés et par la suite révisés par le Conseil fédéral ou l'autorité compétente doit être garantie.

physioswiss est d'avis que l'al. 1 doit être clarifié en fixant une période définie (« ...à un intervalle de 2 à 3 ans... ») au cours de laquelle un tarif doit être réexaminé.

Organisations du secteur de la santé - Assureurs

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Associations de consommateurs

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Autres /

4.9 Prises de position sur l'art. 75a OAMal

Cantons

La CDS, et les cantons de AI, BL, BS, FR, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VS et ZH critiquent le fait que les dispositions de l'ordonnance relatives à la fixation des objectifs en matière de coûts sont formulées de manière trop ouverte. Il manque une base légale claire sur laquelle pourraient notamment s'appuyer des sanctions ou des contre-mesures en cas de non-respect systématique, injustifié et à long terme des objectifs. Les cantons soulignent la nécessité de pouvoir adapter les directives nationales au niveau régional afin de pouvoir prendre en compte les conditions spécifiques et les différences entre les groupes de fournisseurs de prestations. Parallèlement, ils demandent une coordination étroite entre les objectifs en matière de coûts nationaux de la Confédération selon l'art. 54 N-LAMal et les objectifs cantonaux selon l'art. 54a N-LAMal. En outre, le type d'objectifs autorisés n'est pas clair - par exemple s'ils doivent être formulés de manière absolue ou relative et si une comparabilité entre les groupes de coûts doit être assurée. La CDS propose donc de compléter l'art. 75a, al. 1, afin de garantir que la fixation d'objectifs en matière de coûts n'ait pas pour conséquence de retarder des prestations déjà fournies ou de ne pas pouvoir les facturer correctement.