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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
c) il soit établi que :
i) les mesures contre la propagation internationale n’ont guère de chances d’aboutir en raison de la nature de la contamination, de l’agent pathogène, du vecteur ou du réservoir ; ou que
ii) l’État Partie n’a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir une propagation plus étendue de la maladie ; ou
d) la nature et l’étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux pouvant être affectés par l’infection ou la contamination nécessitent la mise en œuvre immédiate de mesures internationales de lutte.
3. L’OMS consulte l’État Partie sur le territoire duquel l’événement est survenu quant à son intention de fournir des informations au titre du présent article.
4. Lorsqu’elle communique aux États Parties, conformément au présent Règlement, des informations qu’elle a reçues en application du paragraphe 2 du présent article, l’OMS peut également rendre ces informations publiques si d’autres informations concernant le même événement ont déjà été publiées et si la diffusion d’informations fiables et indépendantes s’impose.
Article 12 Détermination de l’existence d’une urgence
de santé publique de portée internationale, y compris d’une urgence due à une pandémie
1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu’il reçoit, en particulier de l’État Partie ou des États Parties sur le territoire duquel ou desquels un événement se produit, si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, y compris, le cas échéant, une urgence due à une pandémie, au regard des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement.
2. Si le Directeur général considère, sur la base d’une évaluation en vertu du présent Règlement, qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, il consulte l’État Partie ou les États Parties sur le territoire duquel ou desquels l’événement se produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et l’État Partie ou les États Parties conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la procédure énoncée à l’article 49, sollicite les vues du Comité créé en application de l’article 48 (ci-après dénommé le « Comité d’urgence ») concernant les recommandations temporaires appropriées.
3. Si, suite à la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur général et l’État Partie ou les États Parties sur le territoire duquel ou desquels l’événement se produit ne s’entendent pas dans les 48 heures sur la question de savoir si l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une décision est prise conformément à la procédure énoncée à l’article 49.
4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale,
y compris, le cas échéant, une urgence due à une pandémie, le Directeur général tient compte :
a) des informations fournies par l’État Partie ou les États Parties ;
b) de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 ;
c) de l’avis du Comité d’urgence ;