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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

d) des principes scientifiques, ainsi que des éléments de preuve scientifiques disponibles et autres informations pertinentes ; et

e) d’une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation internationale de maladies et du risque d’entraves au trafic international.

54 bis. Si le Directeur général détermine qu’un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, il doit en outre déterminer, après examen des éléments figurant au paragraphe 4, si l’urgence de santé publique de portée internationale constitue également une urgence due à une pandémie.

5. Si le Directeur général, après examen des éléments énoncés aux alinéas a), c), d) et e) du paragraphe 4 du présent article, et après consultation de l’État Partie ou des États Parties sur le

territoire duquel l’urgence de santé publique de portée internationaleou desquels est survenue une

urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie,

considère que l’urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une

pandémie, a pris fin car elle ne correspond plus à la définition figurant à l’article 1, il prend une

décision conformément à la procédure énoncée à l’article 49.

Article 13 Action de santé publique, y compris l’accès équitable aux produits de santé utiles

1. Chaque État Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet État Partie, la capacitéles principales capacités permettant de réagir rapidement et efficacement en cas de risqueprévenir les risques pour la santé publique et d’urgenceles urgences de santé publique de portée internationale, y compris les

urgences dues à une pandémie, notamment dans les situations de fragilité et d’urgence humanitaire, de s’y préparer et d’y réagir rapidement et efficacement, conformément à la partie A de l’annexe 1.

L’OMS publie, en consultation avec les États Membres, des principes directeurs pour aider les États Parties à acquérir les principales capacités d’action de santé publique.

2. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1, un État Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau plan d’action, l’État Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au Directeur général, qui prend la décision en tenant compte de l’avis technique du Comité d’examen. Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l’État Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en œuvre complète.

3. À la demande d’un État Partie, ou si un État Partie accepte une offre de l’OMS, cette dernière

collabore à l’action en cas de risquerisques pour la santé publique et d’autres événementsd’événements de santé publique en fournissant des conseils et une assistance techniques et en évaluant l’efficacité des mesures de lutte mises en place, y compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes internationales d’experts pour prêter assistance sur place.

4. Si l’OMS, en consultation avec l’État Partie concerné ou les États Parties concernés conformément à l’article 12, établit qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, elle peut offrir, outre le soutien indiqué au paragraphe 3 du présent article, une assistance supplémentaire à l’État Partie ou aux États Parties, et notamment une évaluation de la gravité du risque international et de l’adéquation des mesures de lutte. Elle peut, au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les autorités nationales à conduire et coordonner les évaluations sur place. À la demande de l’État Partie, l’OMS communique des informations à l’appui de cette offre.