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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

Article 2 Objet et portée

L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’y préparer, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.

Article 3 Principes

1. Le présent Règlement est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et il promeut l’équité et la solidarité.

2. La mise en œuvre du présent Règlement est guidée par la Charte des Nations Unies et la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

3. La mise en œuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son application universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale des maladies.

4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les États ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé. Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent Règlement.

Article 4 Autorités responsables

1. Chaque État Partie met en place ou désigne un point focal national RSI, en vertu de sa législation

et eu égard au contexte national, une ou deux entités faisant office d’autorité nationale compétente

en matière de RSI et de point focal national RSI, ainsi que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues aupar le présent Règlement.

1 bis. L’autorité nationale compétente en matière de RSI coordonne la mise en œuvre du présent Règlement dans la juridiction de l’État Partie.

2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS visés au paragraphe 3 du présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour fonctions :

a) d’adresser aux points de contact RSI à l’OMS, au nom de l’État Partie concerné, les communications urgentes relatives à l’application du présent Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12 ; et

b) de diffuser des informations auprès des secteurs compétents de l’administration de l’État Partie concerné, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d’entrée, des services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d’autres départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces secteurs.

2 bis. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour appliquer les paragraphes 1, 1 bis et 2 du présent article y compris, selon qu’il convient, en ajustant leurs dispositions législatives et/ou administratives.

3. L’OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points focaux nationaux RSI. Les points de contact RSI à l’OMS adressent des communications urgentes au sujet de l’application du présent Règlement, en particulier des dispositions