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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
« urgence due à une pandémie » s’entend d’une urgence de santé publique de portée internationale causée par une maladie transmissible et : i) qui s’étend ou risque fortement de s’étendre sur une large zone géographique à plusieurs États ou à l’intérieur de plusieurs États ; et ii) pour laquelle les systèmes de santé de ces États n’ont pas ou risquent fortement de ne pas avoir les capacités d’agir ; et iii) qui cause ou risque fortement de causer des perturbations sociales et/ou économiques importantes, notamment d’entraver le trafic et le commerce internationaux ; et iv) qui nécessite une action internationale rapide et équitable mieux coordonnée s’appuyant sur la mobilisation de l’ensemble des pouvoirs publics et de la société ;
« vecteur » s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;
« véhicule de transport terrestre » s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles ;
« véhicule routier » s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train ;
« vérification » s’entend de la fourniture à l’OMS par un État Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les territoires de cet État Partie ;
« voyage international » s’entend :
a) dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points d’entrée situés sur les territoires de plus d’un État, ou d’un voyage entre des points d’entrée situés sur le ou les territoires d’un même État si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre État, mais uniquement pour ces contacts ;
b) dans le cas d’un voyageur, d’un voyage comportant l’entrée sur le territoire d’un État autre que le territoire de l’État d’où part le voyageur ;
« voyageur » s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international ;
« zone affectée » s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires ont été recommandées par l’OMS en vertu du présent Règlement ;
« zone de chargement des conteneurs » s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international.
2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.