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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
2. Après une notification, l’État Partie continue de communiquer en temps voulu à l’OMS les informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires utilisées ; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l’aide dont il a besoin pour faire face à l’éventuelle urgence de santé publique de portée internationale.
Article 7 Communication d’informations en cas d’événements
inattendus ou inhabituels
Si un État Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle qu’en soit l’origine ou la source, qui peut constituer une urgence de santé publique de portée internationale, il fournit à l’OMS toutes informations de santé publique pertinentes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 s’appliquent intégralement.
Article 8 Consultation
Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n’exigeant pas la notification prévue à l’article 6, en particulier des événements pour lesquels il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour utiliser l’instrument de décision, un État Partie peutdevrait néanmoins en tenir l’OMS informée par l’intermédiaire de son point focal national RSI, et consulter l’OMS en temps opportun à propos des mesures sanitaires à prendre. Ces communications sont régies par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 11. L’État Partie sur le territoire duquel s’est produit l’événement peut demander à l’OMS de l’aider à vérifier les informations épidémiologiques qu’il a pu obtenir.
Article 9 Autres rapports
1. L’OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les notifications ou les consultations et évalue ces rapports conformément aux principes épidémiologiques établis ; elle communique ensuite des informations sur l’événement en question à l’État Partie sur le territoire duquel cet événement est censé se produire. Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur la base de ces rapports, l’OMS consulte l’État Partie sur le territoire duquel l’événement est censé se produire et s’efforce de vérifier ces informations auprès de lui conformément aux procédures de vérification définies à l’article 10. À cette fin, l’OMS met les informations reçues à la disposition des États Parties, sachant que, seulement dans les cas où cela est dûment justifié, l’OMS peut préserver le caractère confidentiel de la source. Ces informations sont utilisées conformément à la procédure prévue à l’article 11.
2. Les États Parties, dans la mesure du possible, informent l’OMS dans les 24 heures suivant la réception de données établissant l’existence, en dehors de leur territoire, d’un risque identifié pour la santé publique pouvant être à l’origine de la propagation internationale de maladies, attesté par l’exportation ou l’importation :
a) de cas humains ;
b) de vecteurs d’infection ou de contamination ; ou
c) de marchandises contaminées.