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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

des articles 6 à 12, aux points focaux nationaux RSI des États Parties concernés. L’OMS peut désigner des points de contact RSI au Siège de l’Organisation ou au niveau régional.

4. Les États Parties communiquent à l’OMS les coordonnées de leurs points focaux nationaux RSI

leur autorité nationale compétente en matière de RSI et de leur point focal national RSI, et l’OMS

communique aux États Parties les coordonnées de ses points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et confirmées annuellement. L’OMS communique àmet ces coordonnées à la disposition de tous les États Parties les coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en application du présent article.

TITRE II – INFORMATION ET ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Article 5 Surveillance

1. Chaque État Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet État Partie, la capacitéles principales capacités permettant de prévenir, de détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des événements en application du présent Règlement, comme indiqué àdans la partie A de l’annexe 1.

2. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1, un État Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau plan d’action, l’État Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au Directeur général, qui se prononce en tenant compte de l’avis technique du Comité établi en vertu de l’article 50 (ci-après dénommé le « Comité d’examen »). Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l’État Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en œuvre complète.

3. L’OMS aide les États Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et maintenir les principales capacités visées au paragraphe 1 du présent article.

4. L’OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses activités de surveillance, et elle évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent et les entraves au trafic international qu’ils peuvent créer. Les informations reçues par l’OMS en vertu du présent paragraphe sont traitées conformément aux dispositions des articles 11 et 45 le cas échéant.

Article 6 Notification

1. Chaque État Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire au moyen de l’instrument de décision présenté à l’annexe 2. Chaque État Partie notifie à l’OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il dispose, par l’intermédiaire du point focal national RSI et dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations de santé publique, tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l’instrument de décision, ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements. Si la notification reçue par l’OMS touche à la compétence de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ou d’autres organisations intergouvernementales, l’OMS en informe immédiatement l’AIEA

ou, le cas échéant, toute autre organisation intergouvernementale compétente, en application du paragraphe 1 de l’article 14.