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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
Article 10 Vérification
1. L’OMS, en application de l’article 9, demande à l’État Partie de vérifier les rapports provenant d’autres sources que les notifications ou consultations, selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas, l’OMS informe l’État Partie concerné au sujet des rapports qu’elle cherche à vérifier.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe qui précède et de l’article 9, chaque État Partie, à la demande de l’OMS, procède aux vérifications voulues et :
a) fournit dans les 24 heures une première réponse ou un accusé de réception de la demande de l’OMS ;
b) fournit dans les 24 heures les informations de santé publique disponibles sur les événements visés dans la demande de l’OMS ; et
c) communique des informations à l’OMS dans le contexte de l’évaluation effectuée au titre de l’article 6, notamment les informations décrites dans cet article.
3. Lorsque l’OMSDès qu’elle est informée d’un événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, ellel’OMS propose de collaborer avec l’État Partie concerné à l’évaluation du risque de propagation internationale de maladies, de l’entrave au trafic international qui pourrait être créée et de l’adéquation des mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une collaboration avec d’autres organisations de normalisation et l’offre de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les autorités nationales à conduire et coordonner les évaluations sur place. À la demande de l’État Partie, l’OMS communique des informations à l’appui de cette offre.
4. Si l’État Partie n’accepte pas l’offre de collaboration, l’OMS peut,et lorsque cela est justifié par l’ampleur du risque pour la santé publique, l’OMS devrait communiquer à d’autresaux autres États Parties les informations dont elle dispose sur l’événement, tout en exhortant l’État Partie à accepter l’offresson offre de collaboration de l’OMS, en tenant, compte tenu des vues de l’État Partie concerné.
Article 11 Communication d’informations par l’OMS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’OMS communique à tous les États Parties et, selon les besoins, aux organisations intergouvernementales compétentes, dès que possible et par les moyens disponibles les plus efficaces, de façon confidentielle, les informations de santé publique qu’elle a reçues conformément aux articles 5 à 10 et qui sont nécessaires pour permettre aux États Parties de faire face à un risque pour la santé publique. L’OMS devrait communiquer aux autres États Parties des informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d’incidents analogues.
2. L’OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et du paragraphe 2 de l’article 9 aux fins de vérification, d’évaluation et d’assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s’il en est autrement convenu avec les États Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique généralement pas ces informations à d’autres États Parties avant que :
a) il soit déterminé que l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, au regard de l’article 12 ; ou
b) les informations attestant la propagation internationale de l’infection ou de la contamination aient été confirmées par l’OMS conformément aux principes épidémiologiques établis ; ou