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Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages
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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 31, al. 2, let. i, 32, al. 2, let. a, 33, 34 et 60 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,
arrête :
Section 1 But et objet
Art. 1 But
1La présente ordonnance vise une répartition de l’énergie électrique adaptée aux besoins lors d’une pénurie grave.
2Elle réglemente :
a. l’offre d’énergie électrique par la gestion centralisée de la production et du stockage ;
b. l’importation et l’exportation d’énergie électrique ;
c. la restriction du négoce d’énergie électrique.
Section 2 Gestion centralisée
Art. 2 Objet de la gestion centralisée
1Font l’objet d’une gestion centralisée :
a. la production et le stockage de l’énergie électrique issue de centrales d’une puissance de 10 MW ou plus qui sont raccordées directement aux réseaux de transport ou de distribution à haute ou moyenne tension ;
b. la production d’énergie électrique par les centrales des Chemins de fer fédéraux SA qui sont raccordées au réseau électrique des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz.
1RS 531
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