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Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages
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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7 Échange de données de mesure
Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’échange de données de mesure conformément à la recommandation de la branche « Échange de données standardisé pour le marché du courant électrique CH » (SDAT-CH)4.
Art. 8 Dispositions de la société nationale du réseau de transport
La société nationale du réseau de transport peut édicter des dispositions techniques ou organisationnelles concernant :
a. l’annonce d’informations relatives à la gestion réglementée ;
b. le recours aux centrales et aux dispositifs de stockage ;
c. le transport de l’énergie électrique dans la zone de réglage Suisse.
Art. 9 Dispositions non applicables d’autres actes
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables si elles sont contraires à la gestion centralisée prévue par la présente ordonnance :
a. les art. 13, 15a, 18, al. 6, et 20, al. 2, let. b, LApEl ;
b. l’art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5;
c. les art. 22, al. 1, et 26, al. 1 et 2, OApEl.
Section 3 Rétribution, réglementation des marges et facturation
Art. 10 Rétribution des centrales soumises à la gestion centralisée
1Les exploitants de centrales reçoivent une rétribution pour l’énergie électrique qu’ils fournissent à la société nationale du réseau de transport.
2La société nationale du réseau de transport calcule la rétribution par centrale après chaque clôture mensuelle sur la base des séries chronologiques d’injection plausibles des exploitants, des coûts de revient et d’une marge limitée supplémentaire.
3Les PSS sont crédités au plus tard le 15ejour ouvrable de chaque mois.
4Les PSS sont tenus de verser la rétribution aux exploitants de centrales dans un délai de 30 jours.
5Par dérogation à l’al. 2, la société nationale du réseau de transport est tenue de rétribuer les exploitants de centrales de réserve conformément à l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)6.
4AES, recommandation de la branche, « Échange de données standardisé pour le marché
du courant électrique CH : document d’application pour les processus standardisés d’échange de données dans le marché électrique suisse », parties « SDAT-CH Bases et définitions » du jj.mm.aaaa et « SDAT-CH Processus d’échange de données de mesure » du jj.mm.aaaa.