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Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages
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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»
pliquent. Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de prendre en considération les coûts imputables via les différences de couverture.
Art. 15 Rétribution des centrales non soumises à la gestion centralisée Les exploitants de centrales d’une puissance de moins de 10 MW qui commercialisent leur énergie directement sont rétribués en fonction des coûts moyens par kilowattheure calculés selon l’art. 10, al. 2.
Art. 16 Correction des séries chronologiques des courbes d’injection et des
courbes de charge
1Les séries chronologiques des courbes d’injection et des courbes de charge des consommateurs finaux peuvent être corrigées, sur la base du SDAT-CH, jusqu’à six mois après la fin du mois où l’énergie électrique a été fournie.
2Si une correction est nécessaire, la société nationale du réseau de transport recalcule les coûts après six mois, les publie et corrige la rétribution.
3Les coûts recalculés sont pris en considération dans la facturation des coûts selon l’art. 13, dans la fixation des tarifs selon l’art. 14 et dans la rétribution des centrales non soumises à la gestion centralisée selon l’art. 15.
Art. 17 Dispositions non applicables d’autres actes
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables si elles sont contraires aux opérations financières prévues par la présente ordonnance :
a. les art. 6, al. 5bis, 13 et 15a LApEl ;
b. les art. 15, 30 et 31 LEne ;
c. les art. 4, al. 2 à 5, 4a, 15, al. 1 et 2, et 22, al. 2, OApEl.
Section 4 Centrales de réserve
Art. 18 Autorisation d’exploiter
1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) octroie l’autorisation d’exploiter les centrales de réserve qui participent à la constitution de la réserve complémentaire conformément à l’art. 6, al. 2, let. a, ch. 1, OIRH.
2L’autorisation fixe :
a. la limitation des émissions de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote ;
b. la limitation des émissions sonores ;
c. les mesures d’isolation acoustique.
3Elle peut prévoir d’autres charges.
4Elle est publiée dans la Feuille fédérale.