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Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages

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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 État de fonctionner

Les exploitants des centrales de réserve les mettent en état de fonctionner.

Art. 20 Limitation des émissions

Les émissions de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote doivent être limitées dans la mesure où cela est économiquement supportable et réalisable du point de vue de la technique et de l’exploitation.

Art. 21 Dispositions non applicables d’autres actes

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables si elles sont contraires au recours aux centrales de réserve prévu par de la présente ordonnance :

a. l’art. 11, al. 1, 2biset 4, les art. 18, 19, 20, al. 2, art. 21 et 25, al. 1, 2 et 5, OIRH ;

b. l’annexe 2, ch. 834 et 836, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)7.

Section 5 Restriction de l’exportation et du négoce

Art. 22 Restriction de l’exportation

1La quantité nette d’énergie électrique exportée de Suisse sur [une période exprimée en nombre de jours ou de semaines, p. ex.] ne doit pas dépasser [nombre] MW, à moins que la Suisse ne soit tenue d’exporter une plus grande quantité en vertu de conventions internationales.

Ou :

1La quantité nette d’énergie électrique exportée de Suisse sur [une période exprimée en nombre de jours ou de semaines, p. ex.] ne doit pas dépasser de plus de [nombre] MW la quantité nette d’énergie électrique importée, à moins que la Suisse ne soit tenue d’exporter une plus grande quantité en vertu de conventions internationales.

2Ne sont pas concernés :

a. le transit ;

b. l’importation et l’exportation d’énergie électrique dans le cadre de contrats conclus entre la société nationale du réseau de transport et des gestionnaires étrangers de réseau de transport.

3La société nationale du réseau de transport est tenue de piloter et de surveiller l’importation, l’exportation et le transit d’énergie électrique.

7 RS 814.318.142.1