Projet

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»

6Sont réputées pilotables les centrales à accumulation, les centrales à pompage-turbinage, les centrales à pompage-turbinage pur et les centrales à gaz.

7Les exploitants de centrales sont tenus d’utiliser les capacités de leurs centrales et de leurs dispositifs de stockage conformément aux exigences fixées par la société nationale du réseau de transport conformément aux al. 4 et 5.

Art. 5 Garantie des flux d’information et des flux financiers

Les PSS sont tenus de garantir les flux d’information et les flux financiers entre la société nationale du réseau de transport et les centrales visées à l’art. 2, al. 1, qui leur sont attribuées.

Art. 6 Obligations d’annoncer

1Les exploitants de centrales sont tenus d’annoncer au PSS, à l’intention de la société nationale du réseau de transport, notamment :

a. la production prévue d’énergie électrique par des centrales non pilotables ;

b. la teneur énergétique des dispositifs de stockage ;

c. les apports d’eau ou les livraisons de combustible attendues ;

d. la puissance continue d’une centrale sur 24 heures ;

e. la production et la puissance minimales ;

f. l’énergie de pompage journalière maximale pouvant être absorbée ;

g. la puissance de pompage minimale et maximale de chaque pompe ;

h. les bandes de puissance de réglage des centrales pour la puissance de réglage primaire et secondaire à des fins de turbinage et de pompage ;

i. le point de fonctionnement résultant de la bande de puissance de réglage secondaire de chaque centrale à des fins de turbinage et de pompage ;

j. l’énergie stockée nécessaire à la fourniture de la bande de puissance de réglage secondaire à des fins de turbinage et de pompage.

2Ils sont tenus d’annoncer immédiatement à la société nationale du réseau de transport et à la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) le coût de revient de l’énergie électrique produite pour chaque centrale. Le coût de revient est calculé selon les directives de l’ElCom. L’obligation d’annoncer prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux exploitants de centrales de réserve.

3Les responsables de groupes-bilan avec points de mesure sont tenus d’annoncer à la société nationale du réseau de transport leurs prévisions de consommation, de production et de pompage.