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Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages
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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 Limitation des marges
Variante 1
1La marge par kilowattheure d’énergie électrique produite est limitée à 5,11 % pour les centrales pilotables.
2Les centrales non pilotables ne reçoivent pas de marge supplémentaire.
3Les dispositions sur la limitation des marges ne s’appliquent pas aux exploitants des centrales de réserve qui participent à la constitution de la réserve complémentaire selon l’OIRH. La rétribution de ces derniers est régie par les dispositions de l’OIRH.
Variante 2
1La marge supplémentaire des centrales visées à l’art. 10, al. 2, est nulle.
2Les dispositions sur la limitation des marges ne s’appliquent pas aux exploitants des centrales de réserve qui participent à la constitution de la réserve complémentaire selon l’OIRH. La rétribution de ces derniers est régie par les dispositions de l’OIRH.
Art. 12 Calcul des coûts
1La société nationale du réseau de transport calcule, après chaque clôture mensuelle, les coûts moyens par kilowattheure d’énergie électrique pour le mois écoulé sur la base de la rétribution des exploitants de centrales et des coûts liés aux importations d’énergie électrique.
2Elle publie sous une forme appropriée, au plus tard le 6ejour ouvrable après chaque clôture mensuelle, les coûts moyens par kilowattheure imputables au mois écoulé.
Art. 13 Facturation
1La société nationale du réseau de transport facture aux responsables de groupes-bilan, le 15ejour ouvrable après chaque clôture mensuelle, les coûts de l’énergie électrique consommée par leurs clients finaux. Elle accorde un délai de paiement de 30 jours.
2Les responsables de groupes-bilan sont tenus de facturer ces coûts, directement ou indirectement par le biais d’un sous-groupe-bilan, dans un délai de 5 jours ouvrables, aux fournisseurs des consommateurs finaux ou des gestionnaires de réseau de distribution concernés. Le délai de paiement est de 22 jours.
3La facturation aux consommateurs finaux qui ont fait usage du droit d’accès au réseau, ou aux gestionnaires de réseau de distribution pour leurs consommateurs finaux avec approvisionnement de base, est effectuée par leur fournisseur. Le délai de paiement est de 14 jours.
Art. 14 Tarifs
Pour les consommateurs finaux avec approvisionnement de base, les tarifs de l’énergie et de l’utilisation du réseau fixés par le gestionnaire du réseau de distribution s’ap-