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Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 9 pages

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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23 Restriction du négoce d’énergie électrique

1Les dispositions découlant d’actes juridiques, concernant notamment le prix et la quantité, qui concernent la fourniture physique d’énergie électrique en Suisse ne déploient aucun effet si elles sont contraires à la présente ordonnance. Font exception :

a. les actes juridiques de la société nationale du réseau de transport ou d’une entreprise mandatée par elle pour permettre l’importation ou l’exportation d’énergie électrique ;

b. les droits de prélèvement transfrontaliers dans le cadre de contrats à long terme.

2Les dispositions découlant d’actes juridiques, concernant notamment le prix et la quantité, qui concernent la production d’énergie électrique en Suisse et sa fourniture à l’étranger ne déploient aucun effet pendant la durée de validité de la présente ordonnance, si elles sont contraires à la présente ordonnance.

3Les actes juridiques par lesquels une capacité de transport transfrontalière a été acquise aux enchères et dont l’utilisation a déjà été confirmée ne déploient aucun effet s’ils sont contraires à la présente ordonnance.

4L’utilisation de garanties d’origine selon l’art. 9 LEne n’est pas restreinte.

Art. 24 Droits de prélèvement transfrontaliers

Les responsables de groupes-bilan sont tenus de garantir, avec leurs groupes-bilan, le traitement des droits de prélèvement transfrontaliers visés à l’art. 23, al. 1, let. b, si cela sert à importer de l’énergie électrique en Suisse.

Art. 25 Dispositions non applicables d’autres actes

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables si elles sont contraires à la restriction de l’exportation et du négoce prévue par la présente ordonnance :

a. les art. 13, 17 et 18, al. 6, LApEl ;

b. les art. 11, al. 2 et 3, et 26, al. 1, OApEl.

Section 6 Disposition pénale

Art. 26

Est puni conformément à l’art. 49 LAP quiconque enfreint les obligations d’annoncer prévues à l’art. 6 en fournissant des indications fausses ou incomplètes.