Rapport explicatif
Consultation 2024/91: Initiative parlementaire. La pauvreté n’est pas un crime · 13 pages
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Les évaluations des services sociaux quant à la part de responsabilité de l’intéressé dans sa dépendance à l’aide sociale doivent être prises en compte, mais elles ne revêtent pas de caractère contraignant pour les décisions relevant du droit des étrangers. Par exemple, si l’intéressé avait, du point de vue des autorités de l’aide sociale, droit à des prestations d’assistance sans exercer d’activité lucrative, cela ne signifie pas que la dépendance à l’aide sociale est exclue comme motif de révocation au regard du droit des migrations.21
Art. 63, al. 1bis
L’autorisation d’établissement (permis C) ne peut être révoquée que si le bénéficiaire dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63, al. 1, let. c, LEI).
Depuis la modification de la LEI entrée en vigueur le 1erjanvier 201922, les services migratoires compétents peuvent révoquer l’autorisation d’établissement d’une personne qui présente une dépendance durable et marquée à l’aide sociale et qui séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans. Avant cette date, ils ne pouvaient le faire qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Une mesure relevant du droit des étrangers mettant fin au séjour, telle que la révocation d’une autorisation d’établissement, doit toujours être proportionnée (cf. commentaire ad art. 62, al. 1bis). Lorsque la révocation d’une autorisation d’établissement est disproportionnée, l’autorité compétente peut envisager une rétrogradation (art. 63, al. 2, LEI) ou donner un avertissement relevant du droit des étrangers (art. 96, al. 2, LEI).
Conformément à la jurisprudence du TF, l’art. 63, al. 1bis, prévoit également, en cas de révocation d’une autorisation d’établissement, de vérifier si la personne concernée est devenue dépendante de l’aide sociale par sa propre faute et si elle a insuffisamment exploité son potentiel de travail ou les autres possibilités qu’elle avait de s’affranchir durablement de l’aide sociale. Par conséquent, il convient, dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité, d’examiner quelle est la cause effective qui a mené à cette dépendance à l’aide sociale (première partie de la phrase) et dans quelle mesure la personne concernée a exploité les possibilités dont elle disposait pour se libérer durablement de l’aide sociale (deuxième partie de la phrase). Si la personne n’a pas suffisamment exploité ces possibilités, on considère qu’elle est restée dépendante de l’aide sociale par sa propre faute.23
Causes de la dépendance à l’aide sociale
En cas de révocation d’une autorisation d’établissement, il convient de tenir compte, comme en cas de révocation d’une autorisation de séjour, des causes ayant mené l’intéressé à devenir dépendant de l’aide sociale (cf. commentaire ad art. 62, al. 1bis).
21 Arrêt du TF 2C_395/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2.2
22 Modification de la LEI du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521)
23 Arrêts du TF 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 3.2.1 et 2C_458/2019 du
27 septembre 2019 consid. 4.3