Rapport explicatif
Consultation 2024/91: Initiative parlementaire. La pauvreté n’est pas un crime · 13 pages
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Part de responsabilité de l’intéressé dans le maintien de sa dépendance à l’aide sociale
En cas de révocation d’une autorisation d’établissement, il convient de tenir compte, comme en cas de révocation d’une autorisation de séjour, de la part de responsabilité de l’intéressé dans le maintien de sa dépendance à l’aide sociale (cf. commentaire ad art. 62, al. 1bis).
Concernant la révocation d’une autorisation d’établissement, le TF estime que la dépendance à l’aide sociale est imputable à l’intéressé notamment dans les cas suivants :
- lorsque la personne concernée dépend depuis longtemps de l’aide sociale en raison d’une attitude passive et d’un manque de motivation à exercer une activité lucrative ;24
- lorsque la personne concernée ne coopère pas suffisamment avec les services sociaux et qu’elle n’a jusqu’ici contribué en aucune façon aux frais liés au placement extrafamilial de son enfant, de sorte que les autorités sociales doivent prendre en charge l’intégralité de ces frais ;25
- lorsque la personne concernée participe à un programme d’intégration professionnelle après de nombreuses années d’inactivité (environ 13 ans) et qu’elle n’accomplit que des missions bénévoles dans le cadre de l’aide de voisinage.26
La prise en compte des évaluations des services sociaux quant à la part de responsabilité de l’intéressé dans sa dépendance à l’aide sociale se base sur les mêmes principes que ceux appliqués en cas de révocation d’une autorisation de séjour. Les évaluations des services sociaux doivent également être prises en compte en cas de révocation d’une autorisation d’établissement, mais elles ne revêtent pas de caractère contraignant pour les décisions relevant du droit des étrangers. Même si les services sociaux estiment, par exemple, qu’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative accomplit son obligation de réduire le dommage, cela ne signifie pas que la dépendance à l’aide sociale est exclue comme motif de révocation au regard du droit des migrations. Il s’agit de vérifier si la personne concernée a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de percevoir des prestations d’aide sociale ou pour les réduire.27
4 Conséquences
La modification de loi proposée consacre le principe déjà appliqué selon lequel il convient, lors de l’examen de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation pour cause de dépendance à l’aide sociale, de tenir compte des causes ayant mené à cette dépendance et de la part de responsabilité de l’intéressé dans sa dépendance.
24 Arrêt du TF 2C_458/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1.3
25 Arrêt du TF 2C_726/2021 du 8 juin 2022 consid. 4.2.2
26 Arrêt du TF 2C_30/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.5.2
27 Arrêts du TF 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 6.6.2. et 2C_83/2018 du 1er février 2019 consid. 4.2.3