Rapport explicatif
Consultation 2024/91: Initiative parlementaire. La pauvreté n’est pas un crime · 13 pages
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3 Commentaire des dispositions de la LEI
Art. 62, al. 1bis
Selon le droit en vigueur, le versement de l’aide sociale est généralement lié à la présence d’une autorisation relevant du droit des étrangers. Il est toutefois possible, sous certaines conditions, de retirer avant son échéance le droit de séjour d’une personne dépendante de l’aide sociale. Sur la base de la LEI, une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, peut être révoquée ou ne pas être prolongée si l’étranger concerné ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62, al. 1, let. e, LEI ; art. 33, al. 3, LEI concernant la prolongation des autorisations de séjour [permis B]). De plus, une dépendance à l’aide sociale peut entraîner l’extinction de droits conférés en vertu d’un regroupement familial (art. 51, al. 2, let. b, en relation avec l’art. 62 LEI). Il convient de relever que les réfugiés reconnus ont droit à une autorisation de séjour même en cas de dépendance à l’aide sociale (art. 60 de la loi sur l’asile ; LAsi12). En effet, l’État doit leur accorder le même traitement en matière d’aide sociale qu’aux personnes résidant en Suisse (art. 83, al. 1bis, LAsi et art. 23 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés13).
Une mesure relevant du droit des étrangers mettant fin au séjour, telle que la révocation ou la non-prolongation d’une autorisation de séjour, doit toujours être proportionnée (art. 5, al. 2, Cst. et art. 96, al. 1, LEI, voir aussi ch. 6.1). Elle est considérée comme proportionnée si l’intérêt public à éloigner la personne concernée l’emporte sur l’intérêt privé de cette personne à demeurer en Suisse. Lorsque la révocation ou la non-prolongation d’une autorisation de séjour est disproportionnée, l’autorité compétente peut donner un avertissement relevant du droit des étrangers (art. 96, al. 2, LEI).
Conformément à la jurisprudence du TF, l’art. 62, al. 1bis, prévoit désormais, en cas de révocation, de vérifier si la personne concernée est devenue dépendante de l’aide sociale par sa propre faute et si elle a insuffisamment exploité son potentiel de travail ou les autres possibilités qu’elle avait de s’affranchir durablement de l’aide sociale. Par conséquent, il convient, dans le cadre de l’appréciation de la
proportionnalité, d’examiner quelle est la cause effective qui a mené à cette
dépendance à l’aide sociale (première partie de la phrase) et dans quelle mesure la personne concernée a exploité les possibilités dont elle disposait pour se libérer durablement de l’aide sociale (deuxième partie de la phrase). Si la personne n’a pas suffisamment exploité ces possibilités, on considère qu’elle est restée dépendante de l’aide sociale par sa propre faute.
Causes de la dépendance à l’aide sociale
D’après la jurisprudence du TF, il convient, lors de l’examen de la proportionnalité, de vérifier également les causes ayant mené l’étranger concerné à dépendre de l’aide
12RS 142.31