Rapport explicatif

Consultation 2024/91: Initiative parlementaire. La pauvreté n’est pas un crime · 13 pages

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Le fait de codifier ce principe dans la loi exclut tout revirement de jurisprudence. Le projet n’entraîne pas d’autres conséquences que la clarté qu’il apporte concernant l’application du droit tant pour les autorités compétentes que pour les personnes concernées (voir ch. 2). Les exigences juridiques en matière de révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement restent inchangées.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet est fondé sur l’art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers). Il présente de façon non exhaustive la jurisprudence du TF sur la pesée des intérêts, en particulier concernant les causes d’une dépendance à l’aide sociale et la part de responsabilité de l’intéressé dans cette dépendance, et l’introduit dans la loi, aux art. 62, al. 1bis, et 63, al. 1bis, P-LEI. Ce projet est compatible avec l’art. 5, al. 2, Cst. et l’art. 36, al. 3, en relation avec les art. 13 (Protection de la sphère privée) et art. 14 Cst. (Droit au mariage et à la famille).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La révocation ou la non-prolongation d’une autorisation équivaut à un refus du droit de séjour et peut notamment avoir des conséquences sur l’organisation de la vie privée et familiale, et donc relever du champ d’application de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH28) et de l’art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU29). L’art. 17 du Pacte II de l’ONU ne confère aucun droit qui va au-delà de la CEDH, raison pour laquelle il n’est pas examiné séparément.

La pesée des intérêts dans le cadre de l’art. 8, al. 2, CEDH se recoupe avec celle à réaliser conformément à l’art. 96 LEI ou à l’art. 5, al. 2, et à l’art. 36, al. 3, en relation avec les art. 13 et 14 Cst. (cf. ch. 5.1).30 Le projet est donc conforme au droit international.

5.3 Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Le présent

28 RS 0.101. Conclue le 4 novembre 1950, la CEDH a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 et est entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974.

29 RS 0.103.2. Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU) a été approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

30 Arrêt du TF 2C_580/2020 du 3 décembre 2020, consid. 5.1