Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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Une composante centrale du droit à l’autodétermination informationnelle est le droit d’accès. Les personnes morales doivent pouvoir vérifier si les organes fédéraux traitent leurs données de façon conforme au droit, même en dehors des procédures adminis- tratives. À titre d’exemple, on peut citer la collecte de données par le Service de ren- seignement de la Confédération. Le droit d’accès constitue souvent la base permettant de faire valoir d’autres droits des personnes concernées25. Si les personnes morales constatent que des organes fédéraux traitent leurs données de façon non conforme au droit, elles doivent entamer une procédure (judiciaire) et pouvoir exiger la rectification ou l’effacement des données les concernant.

Troisièmement, le projet vise à rendre, dans la mesure du possible, les exigences aux- quelles la LOGA soumet les éventuelles bases légales spécifiques à certains domaines pour le traitement et la communication de données par des organes fédéraux équiva- lentes aux prescriptions fixées dans la LPD. Ce sont les art. 57r et 57s LOGA qui sont concernés : ces deux dispositions subiront des modifications afin d’améliorer la cohé- rence avec les dispositions de la LPD consacrées au traitement de données person- nelles par les organes fédéraux (art. 34 ss. LPD). En particulier, il convient d’éviter que les exigences auxquelles seront soumis les organes fédéraux soient plus strictes pour le traitement ou la communication de données concernant des personnes morales qu’elles ne le sont lorsqu’il s’agit de données personnelles.

Hormis les adaptations décrites ci-dessus, l’objectif visé n’est pas de créer des dispo- sitions générales alignant la protection des données concernant des personnes mo- rales sur celles des données personnelles, ni de mettre en place une protection des données des personnes morales qui soit identique à celle octroyée aux données per- sonnelles dans la nouvelle LPD. Il est également important de noter que la majorité des experts interrogés dans le cadre de l’analyse d’impact de la réglementation relative à la révision totale de la LPD et la majorité des participants à la procédure de consultation s’étaient prononcés en faveur d’une réduction du niveau de protection des données concernant des personnes morales26. Le Parlement a par ailleurs demandé à deux reprises que la LPD ne s’applique plus aux données concernant des personnes mo- rales : en septembre 2016 puis en février 2017, les Chambres ont tour à tour rejeté la motion Béglé 16.337927 qui visait à ce que les dispositions de la LPD continuent d’as- surer la protection des données concernant des personnes morales. Dans le cadre des débats relatifs à la révision totale de la LPD, la proposition de la minorité Rutz qui avait pour objectif de maintenir le champ d’application à raison de la matière de la LPD a également été refusée28.

25 MARTIN STEIGER, OK DSG, art. 25 N 3 (version du 28.08.2023)

26 A ce sujet, voir le message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6632.

27 Motion Béglé 16.3379 « Promouvoir la Suisse en tant que coffre-fort numérique universel. »

28 Voir à ce sujet les débats et le vote au Conseil national du 24 septembre 2019 : BO 2019 N 1783 ss et 1791.