Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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La disposition transitoire fixée à l’art. 71 LPD sera remplacée par une disposition trans- versale ancrée dans la LOGA (voir à ce sujet les ch. 2.1.1 et 3.1), ce qui permettra de garantir que les bases légales existantes relatives au traitement et à la communication de données personnelles par des organes fédéraux pourront également s’appliquer aux données concernant des personnes morales. Par conséquent, il n’est pas néces- saire de modifier toutes les bases légales du droit sectoriel qui habilitent les organes fédéraux à traiter ou communiquer des données personnelles (voir également ch. 1.3), bien que certaines adaptations ponctuelles restent nécessaires (voir ch. 2.1.2). Au de- meurant, le législateur aura toujours la possibilité de régler la question du traitement et de la communication de données concernant des personnes morales dans le droit spé- cial.

Le projet législatif ne touche que la protection des données concernant des personnes morales lorsqu’elles sont traitées par des organes fédéraux. Il n’affecte en rien les re- lations horizontales entre les personnes privées (traitement de données concernant des personnes morales par des personnes privées). Les personnes privées qui traitent des données ne seront pas soumises à de nouvelles obligations.

1.3 Solutions étudiées et solution retenue

Dans son message relatif à la révision totale de la LPD, le Conseil fédéral prévoyait à l’origine d’examiner toutes les dispositions sur la protection des données instituées dans des lois spéciales afin de déterminer quelles prescriptions en vigueur relatives au traitement de données de personnes morales par des organes fédéraux doivent être conservées, modifiées ou abrogées29. Le but était notamment d’adapter les disposi- tions des lois spéciales aux nouvelles prescriptions ancrées aux art. 57r ss LOGA. Les réponses fournies à un questionnaire interne de l’Administration fédérale de 2023 ont toutefois montré que cette manière de procéder n’était pas opportune : en effet, la ma- jorité des organes fédéraux interrogés traitent des données concernant des personnes morales et les communiquent. Il est donc difficile, voire impossible d’identifier des ten- dances ou des similitudes entre les organes. Les raisons pour lesquelles ils communi- quent ces données varient fortement. Mettre en place des bases légales sectorielles sur mesure pour les données concernant des personnes morales dans un seul projet législatif nécessiterait des efforts démesurés et serait difficilement réalisable dans le délai transitoire de cinq ans fixé à l’art. 71 LPD. En procédant de la sorte, on s’expose- rait également au risque de créer des lacunes juridiques dont les conséquences pour- raient être, dans le pire des cas, l’impossibilité, pour les organes fédéraux, de commu- niquer les données concernant des personnes morales (ou seulement certaines don- nées) à partir du 1erseptembre 2028. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a décidé d’ancrer dans la LOGA une solution durable qui puisse s’appliquer de façon équiva- lente à tous les domaines dans lesquels les organes fédéraux traitent et communiquent des données concernant des personnes morales (voir ch. 2.1.1 et 3.1).

29 Voir le message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6722.