Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 202430 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202731. La modification des art. 57r ss LOGA est toutefois nécessaire pour que les organes fédéraux disposent d’une base légale suffisante afin de pouvoir continuer de traiter et communiquer des données concernant des personnes morales une fois le délai transitoire fixé à l’art. 71 LPD expiré (voir ch. 1.2). Ces modifications devront entrer en vigueur au plus tard le

1er septembre 2028.Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

2.1.1 Modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’admi-

nistration

Les art. 57r ss LOGA constituent un cadre légal général pour le traitement et la com- munication de données concernant des personnes morales par les organes fédéraux. Cet avant-projet de modification de la LOGA (AP-LOGA) prévoit une adaptation com- plète sous quatre aspects principaux :

• Relation avec le droit sectoriel de la protection des données : la disposition transi- toire fixée à l’art. 71 LPD sera transférée dans la LOGA. Toutefois, contrairement à l’art. 71 LPD, la nouvelle réglementation ne sera pas limitée dans le temps. L’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA prévoit que les dispositions sur la protection des don- nées personnelles s’appliquent également aux données concernant des personnes morales si l’acte ne contient pas de dispositions sur la protection des données con- cernant des personnes morales. En d’autres termes, cela signifie que pour les dis- positions relatives au traitement et à la communication de données par des organes fédéraux, le terme « données personnelles » s’appliquera aux données concernant des personnes morales, comme dans l’ancienne LPD (voir art. 3, let. a et b, aLPD). Les organes fédéraux pourront continuer de traiter et communiquer les données concernant des personnes morales au titre de « données personnelles », comme ils le faisaient avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD. Ils pourront notamment continuer de traiter et communiquer ces données s’il existe une base légale qui le permet.

• Concrétisation du droit à l’autodétermination informationnelle consacré à l’art. 13, al. 2, Cst. : les art. 57t à 57w AP-LOGA circonscriront expressément les droits ga- rantis par la Constitution aux personnes morales dont des données sont traitées. Il s’agit en particulier des droits d’accès, de rectification et d’effacement. Les disposi- tions s’inspirent des droits des personnes physiques en matière de protection des

30 FF 2024 525

31 FF 2024 1440