Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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données consacrés aux articles 25 s. et 41 s. LPD. Les relations avec les disposi- tions fédérales de procédure sont réglées à l’art. 57x AP-LOGA.

• Uniformisation des exigences requises pour les bases légales (spécifiques à un do- maine) régissant le traitement et la communication de données par des organes fé- déraux : pour des motifs d’uniformité et de clarté du droit, les exigences auxquelles est soumise l’élaboration de bases légales pour le traitement et la communication de données concernant des personnes morales devront, dans la mesure du pos- sible, correspondre à celles fixées aux art. 34 ss LPD. Les dispositions ne devront toutefois pas être plus strictes que celles qui concernent le traitement et la commu- nication de données personnelles. Les art. 57r et 57s LOGA doivent être légèrement adaptés à cet effet. L’art. 57r AP-LOGA ne servira plus directement de base permet- tant le traitement de données concernant des personnes morales (au sujet du droit en vigueur, voir ch. 1.1.5.2). En revanche, conformément à l’art. 34 LPD, consacré au traitement de données personnelles par des organes fédéraux, le principe de l’habilitation spéciale devra s’appliquer. Comme pour le traitement de données des personnes physiques, le traitement de données concernant des personnes morales ne nécessite pas toujours une base légale formelle. Dans certaines conditions, une base légale materielle suffit même pour le traitement de données sensibles concer- nant des personnes morales. De manière analogue à la LPD, trois dispositions spé- ciales sont en outre prévues pour le traitement automatique de données dans le cadre d’essais pilotes, pour la proposition de documents aux Archives fédérales et pour les traitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes (voir à ce sujet les nouveaux art. 57rbis, 57squateret 57squniquiesAP-LOGA).

• Sous-traitance : enfin, l’art. 57sterAP-LOGA règlera les cas dans lesquels un organe fédéral pourra confier le traitement de données concernant des personnes morales à un sous-traitant. Cette disposition s’inspire elle aussi dans une large mesure des prescriptions de la LPD relatives aux données personnelles (voir art. 9 LPD).

2.1.2 Modification d’autres actes (annexe)

Les dispositions de la LOGA consacrées au traitement de données concernant des personnes morales par des organes fédéraux constituent une réglementation transver- sale. C’est pourquoi les modifications prévues devront être reprises dans les disposi- tions de protection des données des lois spéciales. Il s’agit principalement d’adapter ou de compléter les renvois qui y figurent.

En revanche, il n’y aura d’harmonisation des dispositions sectorielles en matière de protection des données. Ce type de modification dépasserait le cadre nécessaire et ne serait pas judicieux dans ce projet, que ce soit sur le fond ou sur le plan temporel (voir ch. 1.2).

2.2 Mise en œuvre

Les dispositions d’exécution pour la mise en œuvre des modifications de la LOGA se- ront réglées au niveau des ordonnances, notamment l’ordonnance du 25 novembre