Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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sibles mentionnées à l’art. 5, let. c, LPD qui peuvent également s’appliquer à des don- nées concernant des personnes morales ou qui n’exigent pas les conditions naturelles de l’homme (voir à ce sujet l’art. 53 CC) doivent par conséquent figurer dans la liste de l’art. 57qbisAP-LOGA. À l’inverse, les catégories de données spécifiques aux per- sonnes physiques ou qui sont d’une importance pratique moindre pour les personnes morales ne sont pas reprises. Il s’agit des données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique (art. 5, let. c, ch. 2, LPD), des données génétiques (art. 5, let. c, ch. 3, LPD), des données biométriques identifiant une personne physique de ma- nière univoque (art. 5, let. c, ch. 4, LPD) et des données sur des mesures d’aide sociale (art. 5, let. c, ch. 6, LPD). Dans ce contexte, parmi les catégories de données mention- nées à l’art. 5, let. c, LPD, restent les « données sur des poursuites ou sanctions pé- nales et administratives », qui sont considérées comme des données sensibles con- cernant des personnes morales.

En revanche, les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fa- brication mentionnées jusqu’à présent à l’art. 57r, al. 2, let. b, LOGA sont retirées de la liste des données sensibles concernant des personnes morales. Cette suppression correspond au libellé de l’article avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD, le 1er septembre 2023. Les règles applicables aux données « standard » concernant des personnes morales s’appliqueront aux organes fédéraux qui traitent et communiquent ce type de données. Ce retour à l’ancienne législation est principalement justifié par le fait que ce sont en premier lieu les dispositions pertinentes des actes législatifs spé- ciaux sur l’obligation de garder le secret (en particulier l’art. 62 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh] au sujet de la confidentialité des données33) et non pas les règles générales relatives à la protection des données ou de la personnalité qui doivent protéger les données relatives aux secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. A cela s’ajoute le fait qu’accorder une protection particulière aux secrets professionnels, d’affaires et de fabrication pour les personnes morales en l’absence d’une protection analogue pour les personnes physiques, conduit à une asy- métrie : les personnes morales seraient privilégiées par rapport aux personnes phy- siques (p. ex. entreprises individuelles), et ce sans motif valable.

Art. 57r Traitement de données concernant des personnes morales

L’art. 57r, al. 1, LOGA est remplacé par une nouvelle disposition, et ses al. 2, 3 et 4 sont complétés. L’objectif est que le traitement de données concernant des personnes morales soit soumis à des exigences comparables à celles s’appliquant au traitement de données personnelles. L’art. 57r AP-LOGA reprend en grande partie l’art. 34 LPD.

Al. 1 : cette disposition prévoit que les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données concernant des personnes morales que s’il existe une base légale. Il s’agit d’une disposition équivalente à l’art. 34, al. 1, LPD. Le maintien de la base légale di- rectement applicable et étant actuellement en vigueur (art. 57r, al. 1, LOGA) pourrait entraîner un conflit de normes avec le nouvel art. 57sbisAP-LOGA : pour traiter des

33 RS 812.21