Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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données concernant des personnes morales, les organes fédéraux pourraient soit s’ap- puyer sur l’art. 57r, al. 1, LOGA, soit sur la disposition relative à la protection des don- nées d’un acte législatif spécial, qui s’appliquera également aux données concernant des personnes morales conformément à l’art. 57sbisAP-LOGA. Pour éviter ce conflit, le nouvel art. 57r, al. 1, AP-LOGA ne constitue plus une base légale directement appli- cable, mais il exige l’existence d’une base légale sectorielle, de façon comparable à ce qui est prévu à l’art. 57s LOGA pour la communication de données concernant des personnes morales. Après cette modification, les organes fédéraux ne pourront plus s’appuyer sur l’art. 57r, al. 1, LOGA pour légitimer le traitement de données concernant des personnes morales, mais ils devront se fonder sur une base légale figurant dans un acte législatif spécial. La situation sera équivalente à celle en vigueur avant la révi- sion totale de la LPD. Conformément à l’art. 57sbisAP-LOGA, il pourra s’agir d’une disposition sur le traitement des données personnelles. Il faudra potentiellement légi- férer si les bases légales permettant le traitement de données concernant des per- sonnes morales ont été adaptées dans les actes législatifs spéciaux suite à la révision totale de la LPD (ou qu’elles s’apprêtent à l’être) et qu’elles renvoient directement à l’art. 57r, al. 1, LOGA en vigueur pour permettre le traitement de données concernant des personnes morales. Si nécessaire, il faudra créer une nouvelle base légale autori- sant le (futur) traitement de données concernant des personnes morales.

Al. 2 : la définition des données sensibles concernant des personnes morales figurant à l’art. 57r, al. 2, LOGA apparaîtra dans un article distinct, à savoir l’art. 57qbisAP-LOGA (voir le commentaire relatif à cet article). Le nouvel art. 57r, al. 2, AP-LOGA est inspiré de l’art. 34, al. 2, LPD. Il prévoit que les organes fédéraux ne peuvent traiter des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit. Les cas précis, tels que ceux ancrés à l’art. 34, al. 2, let. b et c, LPD ne sont pas repris dans le nouvel art. 57r, al. 2, AP-LOGA. En effet, conformément à l’art. 57sbis AP-LOGA, les organes fédéraux pourront s’appuyer sur les dispositions spéciales re- latives à la protection des données personnelles si des données concernant des per- sonnes morales sont utilisées pour le profilage. Le cas où l’acte législatif spécial con- tient des dispositions particulières consacrées au traitement des données concernant des personnes morales reste réservé (en application de l’art. 57sbisAP-LOGA). Pour procéder à un profilage impliquant des données concernant des personnes morales et s’il n’existe pas de fondement juridique permettant le profilage basé sur des données personnelles, les autorités devront s’appuyer sur une base légale spécifique contenue dans une ordonnance.

Al. 3 : de manière analogue à l’art. 34, al. 3, LPD, l’art. 57r, al. 3, AP-LOGA prévoit que si certaines conditions sont réunies, une base légale contenue dans une loi au sens matériel suffit pour le traitement des données sensibles concernant des personnes mo- rales. Les conditions énoncées aux let. a et b correspondent à celles de l’art. 34, al. 3, let. a et b, LPD : le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche définie dans une loi au sens formel (let. a) et la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée (let. b). Grâce à cette disposition, le traitement de données sensibles concernant des personnes mo- rales bénéficie des mêmes assouplissements que le traitement de données person- nelles. Le profilage n’est pas mentionné, puisqu’en application de l’art. 57r, al. 2, AP-LOGA (a contrario), aucune base légale dans une loi au sens formel n’est nécessaire.