Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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Al. 4 : l’art. 57r, al. 4, AP-LOGA règle, de façon analogue à l’art. 34, al. 4, LPD, les cas dans lesquels des organes fédéraux peuvent exceptionnellement traiter des données concernant des personnes morales en l’absence de base légale, en dérogation aux art. 57r, al. 1 à 3, AP-LOGA. La liste d’exceptions est la même que celle de l’art. 34, al. 4, let. a à c, LPD. Le traitement de données concernant des personnes morales (y compris les données sensibles) est autorisé sans base légale (sans que l’organe fédé- ral s’appuie directement sur l’art. 57r, al. 1, LOGA ou qu’une disposition dans une norme spéciale le prévoie) lorsque :
• le Conseil fédéral a autorisé le traitement, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés (let. a) ;
• la personne morale concernée a consenti au traitement en l’espèce ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement (let. b) ; ou lorsque
• le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne morale concernée dans un délai raisonnable (let. c).
L’art. 57r, al. 4, let. a, AP-LOGA est légèrement reformulée dans sa version allemande par rapport au libellé de l’art. 34, al. 4, let. a, LPD afin de souligner le fait que des critères objectifs permettent de déterminer si les droits des personnes morales concer- nées ne sont pas menacés.
Art. 57rbisTraitement automatisé de données dans le cadre d’essais pilotes
L’art. 57rbisAP-LOGA permet au Conseil fédéral d’autoriser des essais pilotes dans le cadre desquels sont traitées des données sensibles concernant des personnes mo- rales par voie d’ordonnance (et non pas dans une loi au sens formel, comme l’exigerait normalement l’art. 57r, al. 2, AP-LOGA pour les données sensibles concernant des personnes morales) (voir art. 57rbis, al. 1 et 3, AP-LOGA). Cette disposition institue une réglementation largement semblable à celle des art. 35 LPD et 32 à 35 OPDo, qui vi- sent à faciliter les projets de numérisation sans renoncer aux principes de l’État de droit34. À l’inverse de ses pendants dans la LPD et l’OPDo, l’art. 57rbisAP-LOGA ne prévoit pas la consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la trans- parence (PFPDT) puisqu’il n’est pas compétent pour la surveillance des traitements de données concernant des personnes morales (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 57sbis, al. 2, let. b, AP-LOGA).
L’art. 57rbis, al. 1, AP-LOGA énonce les conditions qui doivent être remplies pour que des essais pilotes puissent être menés. De manière analogue à l’art. 35, al. 1, LPD, les tâches qui nécessitent un tel traitement doivent être réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur (let. a). Par ailleurs, des mesures appropriées doivent être prises aux
34 SANDRA HUSI, OK DSG, art. 35 N 2 ss. (version du 19.08.2023) au sujet du traitement de données personnelles dans le cadre d’essais pilotes.