Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne mo- rale concernée (let. b). Enfin, il faut qu’une phase d’essai soit indispensable avant l’en- trée en vigueur d’une loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques (let. c). Les critères rendant un essai pilote indispensable sont énumérés à l’art. 57rbis, al. 2, AP-LOGA et correspondent à ceux énoncés à l’art. 32 OPDo.
Conformément à l’57rbis, al. 4, AP-LOGA, l’essai pilote doit être évalué au plus tard dans les deux ans après sa mise en œuvre. L’organe fédéral responsable doit présen- ter un rapport d’évaluation au Conseil fédéral, en lui proposant la poursuite ou l’inter- ruption de l’essai. Dans l’ensemble, l’essai pilote pourra durer cinq ans au maximum. Si aucune loi au sens formel ne prévoit la base légale nécessaire au traitement des données, l’essai pilote doit être interrompu (art. 57rbis, al. 5, AP-LOGA ; voir aussi l’art. 35, al. 3 et 4, LPD concernant le traitement des données personnelles dans le cadre d’essais pilotes).
En ce qui concerne les essais pilotes impliquant le traitement de données « stan- dard » concernant des personnes morales, voir le ch. 3.2.9 consacré à la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)35.
Art. 57s, al. 1, 3, phrase introductive, let. bbiset bter, 4 phrase introductive, 5, première phrase et 6, let. a et b
Al. 1 : l’art. 57s, al. 1, AP-LOGA dispose que les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales que s’il existe une base légale. Cette disposition a été modifiée sur le plan linguistique pour correspondre à la formulation de l’art. 57r, al. 1, AP-LOGA ; il ne s’agit pas d’une modification d’ordre matériel.
Al. 3 phrase introductive, let. bbiset bter: L’art. 57s, al. 3, LOGA règle les cas dans lesquels la communication de données concernant des personnes morales est excep- tionnellement autorisée en l’absence de base légale. Dans sa version allemande, la phrase introductive a été adaptée sur le plan linguistique pour correspondre à la for- mulation de l’art. 57r, al. 3, AP-LOGA ; il ne s’agit pas d’une modification d’ordre maté- riel. La liste est complétée par deux nouvelles exceptions ancrées aux let. bbiset bter afin de rapprocher cet article de son pendant dans la LPD, l’art. 36, al. 2, let. c et d. Il s’agit de la communication de données concernant des personnes morales (y compris les données sensibles) pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle d’un tiers (let. bbis) et du cas où la personne morale a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. bter).