Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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16 octobre 2024 sur le traitement des données dans le système d’information automa- tisé du service civil38 fait référence aux « données relatives aux établissements d’affec- tation » (art. 1, let. d) sans mentionner les « données concernant des personnes mo- rales ». Si un acte législatif spécial contient déjà des dispositions sur la protection des données concernant des personnes morales, il est inutile de préciser que les disposi- tions sur la protection des données personnelles s’appliquent aux données concernant des personnes morales.
L’utilisation du terme d’« acte législatif spécial » sert à souligner que la disposition ne s’applique pas à la LPD et à ses ordonnances. Autrement dit, l’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA ne permet pas de rendre applicables la LPD et ses ordonnances aux données concernant des personnes morales. En effet, depuis que la révision totale de la LPD et de ses ordonnances est entrée en vigueur, la protection des données concernant des personnes morales n’entre plus dans son champ d’application (voir ch. 1.1.1). La révi- sion de la LOGA ne changera pas ce principe.
De manière analogue à l’art. 71 LPD, l’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA porte sur toutes les dispositions qui règlent la protection des données personnelles par des organes fédé- raux. En premier lieu, la réglementation porte sur toutes les bases légales pouvant être invoquées pour le traitement et la communication de données personnelles. L’objectif principal est que les organes fédéraux continuent de traiter et communiquer les données concernant des personnes morales comme elles le faisaient avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD au titre de « données personnelles ». Voici un exemple : si une base légale permet à un organe fédéral de communiquer des données personnelles, l’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA lui permettra également de communiquer des données con- cernant des personnes morales. L’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA ne se limite toutefois pas aux dispositions qui habilitent un organe fédéral à traiter ou à communiquer des don- nées personnelles : il porte sur toutes les dispositions relatives à la protection des don- nées qui concernent les données personnelles. Il peut p. ex. s’agir du devoir d’informa- tion lors de la collecte de données (p. ex. art. 95 du code de procédure pénale [CPP]39 ou art. 18a de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA]40), d’exceptions au principe de la publicité des documents officiels qui contiennent des don- nées personnelles (voir p. ex. art. 24e, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles [LICa]41 ou art. 52a, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voya- geurs [LTV]42). La disposition de la LPD, et par conséquent celle de la LOGA, s’applique également aux articles qui utilisent les termes généraux de « protection des données »
38 RS 824.095
39 RS 312.0
40 RS 313.0
41 RS 743.01
42 RS 745.1