Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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ou de « législation sur la protection des données » au lieu de « données personnelles » (voir p. ex. art. 8, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles43 ou art. 16b, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF]44). La protection des données dans des domaines spécifiques aura la même portée qu’avant l’entrée en vigueur de la LPD entièrement révisée sous réserve d’une réglementation spécifique de la protection des données con- cernant des personnes morales dans le droit sectoriel.
L’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA porte uniquement sur les dispositions qui règlent les rela- tions entre les personnes privées et les organes fédéraux. Il ne s’applique notamment pas aux dispositions pénales qui ne concernent pas des organes fédéraux (p. ex. l’art. 179noviesdu code pénal [CP]45 ou l’art. 31, al. 2, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins46). Cela signifie que ces disposi- tions continuent de s’appliquer uniquement aux données personnelles.
Al. 2 (exceptions) : l’al. 2 limite sous deux aspects la portée de l’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA :
Selon la let. a, l’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA ne s’applique pas aux dispositions spéciales qui concernent le niveau de protection adéquat des données pour la communication de données à l’étranger. Si ces dispositions spéciales s’appliquaient aux données con- cernant des personnes morales, les organes fédéraux devraient toujours s’assurer, lors du transfert de données, que tant les données personnelles que celles qui concernent des personnes morales bénéficient d’un niveau de protection adéquat à l’étranger. Or, de nombreux ordres juridiques étrangers ne prévoient pas de protection des données concernant les personnes morales (notamment la majorité des lois sur la protection des données des États de l’UE). Dans de telles circonstances, les organes fédéraux devraient exiger ou négocier des garanties spécifiques afin d’assurer la protection des données concernant des personnes morales, ce qui alourdirait inutilement l’échange de données transfrontière. Typiquement, les dispositions spéciales qui exigent un ni- veau de protection adéquat des données pour leur communication à l’étranger sont des dispositions qui renvoient aux art. 16 et 17 LPD (p. ex. art. 107a, al. 5, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation47, l’art. 100, al. 3, let. b, de la loi du 3 février 1995 sur
43RS 414.20
44 RS 742.101
45 RS 311.0
46 RS 312.2
47 RS 748.0