Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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l’armée48 ou l’art. 25, al. 4, de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement des sports49). Il s’agit également de dispositions du droit sectoriel qui règlent la communication de données à l’étranger (p. ex. l’art. 11f de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale [EIMP]50, les art. 349c ss CP ou l’art. 61, al. 2, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens]51). Dans ces deux cas, l’art. 57sbis, al. 2, let. a, AP- LOGA permet d’assurer que les prescriptions spéciales ne s’appliquent qu’au niveau de la protection des données personnelles.
L’art. 57sbis, al. 2, let. a, AP-LOGA porte uniquement sur les dispositions spéciales qui concernent le niveau de protection adéquat des données pour leur communication à l’étranger. Les autres dispositions, qui posent des exigences plus élevées pour la com- munication de données à l’étranger (p. ex. dans le domaine de l’entraide judiciaire) continuent de s’appliquer tant aux données personnelles qu’aux données concernant des personnes morales.
Ce nouvel article n’a pas pour objectif d’octroyer de nouvelles compétences au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) en matière de surveil- lance du traitement des données concernant des personnes morales. C’est la raison pour laquelle l’art. 57sbis, al. 2, let. b, AP-LOGA prévoit que les dispositions sectorielles qui concernent l’activité de surveillance du PFPDT ne sont valables que pour les don- nées des personnes physiques. Il s’agit par exemple de dispositions relatives à la sur- veillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen/Dublin (p. ex. art. 111g de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration52 ou art. 102d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile53) ou à l’information du PFPDT en cas de communication de données personnelles à l’étranger (p. ex. art. 349c, al. 5, CP), mais également de dispositions qui permettent à la personne concernée de demander au PFPDT d’examiner le report d’une réponse (p. ex. art. 63, al. 3 en rel. avec art. 64 LRens).
Al. 3 (délégation de compétences) : En matière de sécurité des données, l’art. 57sbis, al. 3, AP-LOGA établit que le Conseil fédéral règle l’applicabilité des dispositions rela- tives à la sécurité des données personnelles aux données concernant des personnes morales. Cela s’explique par le fait que différentes ordonnances liées à un domaine spécifique concrétisent les exigences en matière de sécurité des données. En re- vanche, les dispositions générales en matière de traitement des données concernant
48 RS 510.10
49 RS 415.0
50 RS 351.1
51 RS 121
52 RS 142.20
53 RS 142.31