Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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morales. C’est pour cette raison que l’art. 9, al. 2, LPD n’est pas repris. Ainsi, les dis- positions de la LPD et de l’ordonnance du 31 août 2022 concernant la protection des données (OPDo)57 concernant la sécurité des données ne s’appliquent qu’aux données personnelles, mais pas aux données concernant des personnes morales58.

L’art. 57ster, al. 2 et 3, AP-LOGA concerne l’autorisation d’un sous-traitant de soustraiter à son tour et les motifs justificatifs de cette autorisation, qui correspondent à l’art. 9, al. 3 et 4, LPD. Diverses questions de mise en œuvre se posent au sujet de la forme de l’autorisation. Elles seront précisées dans une ordonnance, de manière équi- valente à l’art. 7 OPDo.

Art. 57squaterProposition des documents aux Archives fédérales

Les prescriptions en matière d’archivage applicables aux données concernant des per- sonnes morales sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux données personnelles. Le nouvel art. 57squaterAP-LOGA reprend, par analogie, l’art. 38 LPD. Il prévoit que les organes fédéraux doivent proposer aux Archives fédérales de reprendre toutes les don- nées concernant des personnes morales dont ils n’ont plus besoin en permanence (al. 1). Les données que les Archives fédérales ont désignées comme n’ayant plus de valeur archivistique doivent être détruites par l’organe fédéral à moins qu’elles ne soient rendues anonymes ou ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne morale concernée (al. 2).

Art. 57squinquiesTraitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes

L’art. 39 LPD facilite le traitement des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique. Une disposition analogue est ajoutée, à l’art. 57squinquiesAP-LOGA, afin que ces allégements puissent également s’appliquer aux traitements de données concernant des personnes morales à des fins ne se rapportant pas à des personnes. L’art. 57squinquies, al. 1, AP-LOGA énumère quatre conditions relatives à l’anonymisation

57 RS 235.11

58 La sécurité des données concernant des personnes morales est cependant garantie jusqu’à un certain point par la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI ; RS 128) et les ordonnances qui s’y rapportent, notamment l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI, RS 128.1). Bien que ces textes ne soient pas spécifiquement consacrés à la protection des données concernant des personnes morales, les mesures qu’ils prévoient peuvent y contribuer indirectement (p. ex. les principes de confidentialité, de disponibilité, d’intégrité et de traçabilité des informations fixés à l’art. 6 LSI), en particulier lorsque des mesures de protection sont prévues pour des documents qui contiennent des données concernant des personnes morales.