Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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des personnes morales qui figurent aux art. 57r ss LOGA ne règlent pas la question de la sécurité des données54. Afin que les dispositions sectorielles en matière de sécurité des données ne s’appliquent pas sans autre aux données concernant des personnes morales sur la base de l’art. 57sbis, al. 1, AP-LOGA, le Conseil fédéral est habilité à régler l’applicabilité de ces dispositions aux données concernant des personnes mo- rales. Puisque les dispositions spéciales relatives à la sécurité des données se trouvent en général dans les ordonnances, la disposition d’exception à ce sujet doit être édictée au même niveau.
Art. 57sterSous-traitance
La disposition consacrée à la sous-traitance autorise les organes fédéraux à trans- mettre des données concernant des personnes morales à un sous-traitant, et à lui con- fier le traitement, si certaines conditions sont réunies. La sous-traitance doit être diffé- renciée du fait de communiquer des données à un tiers : il ne s’agit pas d’une commu- nication au sens de la législation sur la protection des données, parce que la maîtrise des données reste entre les mains de l’organe fédéral responsable55.
La sous-traitance est une pratique courante : par exemple, la conservation de données dans le cloud peut, dans de nombreux cas, être qualifiée comme de la sous-traitance56. Toutefois, la LOGA ne comportait aucune disposition à ce sujet. La définition de la relation entre l’organe fédéral responsable et le sous-traitant établie à l’art. 57sterAP-LOGA correspond en grande partie à celle de l’art. 9 LPD.
Al.1 : De manière similaire à la sous-traitance de données personnelles (art. 9, al. 1, LPD), les organes fédéraux pourront confier le traitement de données concernant des personnes morales à un sous-traitant pour autant qu’un contrat ou la loi le prévoie (art. 57ster, al. 1, phrase introductive, AP-LOGA). Pour ce faire, il faut que le sous-trai- tant effectue un traitement que l’organe fédéral responsable serait en droit d’effectuer lui-même (let. a) et qu’aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret n’interdise la sous-traitance (let. b). Le sous-traitant devra en particulier respecter les prescriptions spéciales qui s’appliquent aux organes fédéraux lorsqu’il s’agit de don- nées concernant des personnes morales. L’art. 57ster, al. 1, AP-LOGA ne rend pas pour autant les dispositions de la LPD applicables aux données concernant des personnes
54 A ce sujet, voir la note de bas de page 59.
55 BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, art. 9 N 10 au sujet de la sous-traitance de données personnelles
56 Message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6651.