Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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(let. a), à la communication de données sensibles concernant des personnes morales (let. b), à la communication à des tiers (let. c) et à la publication (let. d). Si ces conditions sont remplies, l’exigence d’une base légale pour la communication de données con- cernant des personnes morales (art. 57s, al. 1 et 2, LOGA) et pour le traitement de données sensibles concernant des personnes morales, d’une base légale au sens for- mel (art. 57r, al. 3, 2ephrase, AP-LOGA), est abandonnée (art. 57squinquies, al. 2, AP- LOGA)59.

Art. 57t Droit d’accès

Le droit d’accès est une composante essentielle du droit à l’autodétermination informa- tionnelle au sens de l’art. 13, al. 2, Cst. Les personnes morales peuvent y recourir (voir ch. 1.1.3 et 1.2). Le droit d’accès permet aux personnes concernées par un traitement de données d’en vérifier la licéité et de faire valoir, le cas échéant, d’autres droits dé- coulant de la protection des données tels que l’effacement ou la rectification des don- nées qui les concernent60. Le droit d’accès garanti par la Constitution est fixé explicite- ment dans la loi, à l’art. 57t AP-LOGA.

L’art. 57t AP-LOGA est le pendant de l’art. 25 LPD consacré au droit d’accès des per- sonnes physiques. Les spécificités des personnes morales exigent quelques modifica- tions : ce nouvel article ne sera pas identique à l’art. 25, al. 3, LPD puisqu’il n’existe pas de données sur la santé des personnes morales.

L’art. 57t, al. 1, AP-LOGA octroie à toutes les personnes morales le droit de demander à l’organe fédéral responsable du traitement si des données les concernant sont trai- tées. Ce droit s’applique inconditionnellement et sans qu’il ne soit nécessaire d’appor- ter la preuve d’un intérêt (sous réserve de l’abus de droit [voir art. 57u, al. 1, let. c, AP-LOGA])61. Par ailleurs, il n’est pas possible de renoncer par avance au droit d’accès (art. 57t, al. 4, AP-LOGA).

L’art. 57t, al. 2, AP-LOGA concrétise, dans une clause générale les informations qui doivent être communiquées. Conformément à cette disposition, la personne morale doit recevoir toutes les informations nécessaires pour garantir que le traitement de don- nées est transparent et pour qu’elle puisse exercer différentes voies de recours. La liste des informations qui doivent au minimum être communiquées, qui apparaît à l’art. 57t, al. 2, let. a à f, AP-LOGA correspond en grande partie à celle de l’art. 25, al. 2, let. a à g, LPD. Contrairement à ce que prévoit l’art. 25, al. 2, let. d, LPD, selon l’art. 57t, al. 2, let. d, AP-LOGA, il ne suffit pas de fournir les critères ayant permis de fixer la durée de

59 Voir BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, art. 39 N 6 concernant le traitement de données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes.

60 Par exemple : BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, remarques liminaires concernant les art. 25 à 29 N 2 ; MARTIN STEIGER, OK DSG, art. 25 N 1 s. (version du 28.08.2023).

61 Voir RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, SGK BV, art. 13 N 102.