Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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conservation des données. L’organe fédéral doit communiquer la durée de conserva- tion des données. Par ailleurs, seules les informations relatives à l’existence d’une dé- cision individuelle automatisée ainsi qu’à la logique sur laquelle se base la décision (art. 25, al. 2, let. f, LPD) ne sont pas reprises à l’art. 57t, al. 2, AP-LOGA pour les personnes morales. À l’heure actuelle, les art. 57r ss LOGA ne contiennent aucune règle relative aux obligations des organes fédéraux et aux droits des personnes mo- rales concernées en cas de décision individuelle automatisée. Enfin, selon l’art. 57t, al. 2, let. f, AP-LOGA, et à l’inverse de l’art. 25, al. 2, let. g, en rel. avec l’art. 19, al. 4, LPD, en cas de communication de données à l’étranger, il ne sera pas nécessaire de communiquer les garanties prévues ou l’application d’une exception.

Les al. 3, 5 et 6 de l’art. 57t AP-LOGA concernent différentes modalités de la commu- nication d’informations. L’al. 6 habilite le Conseil fédéral à régler d’autres particularités du droit d’accès, notamment les exceptions à la gratuité (voir également ch. 2.2).

Art. 57u Restrictions au droit d’accès

Le droit d’accès des personnes morales n’est pas absolu. Restreignant ce droit, l’art. 57u AP-LOGA prévoit une réglementation largement similaire à celle de l’art. 26 LPD. Outre les dispositions légales en matière de maintien d’obligation de gar- der le secret (art. 57u, al. 1, let. a, AP-LOGA, qui, contrairement à l’art. 26, al. 1, let. a, LPD, ne renvoie pas directement aux secrets professionnels par manque de pertinence pratique), des intérêts publics prépondérants (art. 57u, al. 2, AP-LOGA) ou privés (art. 57u, al. 1, let. b, AP-LOGA) peuvent également s’opposer à la communication des ren- seignements. Par ailleurs, l’organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la com- munication de renseignements lorsque la demande d’accès est manifestement infon- dée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou qu’elle est manifestement procédurière (art. 57u, al. 1, let. c, AP-LOGA). L’objectif est d’écarter les demandes de renseignements abusives62. Les motifs de refus figurant à l’art. 26, al. 2, let. a, et 3 LPD ne sont pas repris du fait qu’ils s’appliquent spécifique- ment aux responsables du traitement privés et non pas à des organes fédéraux.

L’organe fédéral doit indiquer le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la com- munication des informations (art. 57u, al. 3, AP-LOGA). La restriction au droit d’accès est rendue sous la forme d’une décision susceptible de recours (art. 5 PA) et les pres- criptions du droit de la procédure administrative doivent être respectées63.

Art. 57v Prétentions et procédure

Comme les art. 57t et 57u AP-LOGA relatifs au droit d’accès, l’art. 57v AP-LOGA vise également à concrétiser le droit à l’autodétermination informationnelle au sens de l’art. 13, al. 2, Cst. (voir ch. 1.1.3).

62 MARTIN STEIGER, OK DSG, art. 26 N 13 (version du 28.08.2023)

63 SANDRA HUSI, SHK DSG, art. 26 N 38