Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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Correspondant en grande partie à l’art. 41 LPD, les al. 1 et 2 de l’art. 57v AP-LOGA reconnaissent différentes prétentions aux personnes morales concernées par un trai- tement, afin que ces dernières puissent s’opposer aux traitements illicites effectués par un organe fédéral64. Elles pourront exiger de l’organe fédéral responsable qu’il s’abs- tienne de procéder à un traitement illicite, qu’il en supprime les effets ou qu’il constate le caractère illicite du traitement (al. 1). En particulier, elles pourront demander qu’il rectifie, efface ou détruise les données et qu’il publie ou communique à des tiers sa décision à ce sujet (al. 2).

En ses al. 3 à 5, l’art. 57v AP-LOGA (comme les al. 3 à 5 de l’art. 41 LPD) prévoit diverses exceptions, notamment en matière de limitation du traitement, de la mention de son caractère litigieux et pour les fonds gérés par des institutions patrimoniales pu- bliques.

Les personnes morales peuvent faire valoir les prétentions qui leur reviennent au sens de l’art. 57v AP-LOGA dans le cadre d’une procédure administrative régie par la PA (al. 6). L’organe fédéral se prononce sur l’octroi ou le rejet de ces prétentions dans une décision susceptible de recours au sens de l’art. 5 PA.

Art. 57w Procédure en cas de communication de documents officiels contenant

des données concernant des personnes morales

L’art. 57w AP-LOGA règle la façon dont les personnes morales peuvent faire valoir les droits que leur confère l’art. 57v AP-LOGA dans le cadre d’une procédure destinée à obtenir l’accès à des documents officiels au sens de la LTrans. Cette disposition s’ins- pire de l’art. 42 LPD.

Art. 57x Relation avec les dispositions fédérales de procédure

Al. 1 : l’art. 57x, al. 1, AP-LOGA règle la relation des dispositions de l’AP-LOGA sur la protection des données concernant des personnes morales avec les dispositions fédé- rales de procédure. Il s’agit d’une disposition parallèle à l’art. 2, al. 3, LPD qui ne s’ap- plique plus qu’aux données personnelles depuis que les données concernant des per- sonnes morales ne font plus partie du champ d’application de la LPD. Un nouvel art. 57x, al. 1, AP-LOGA a été élaboré afin de garantir que la situation juridique soit la même pour les personnes morales que pour les personnes physiques. Il prévoit que la protection des données concernant des personnes morales dans le cadre de procé- dures sera régie par les dispositions fédérales de procédure. La réglementation s’ap- plique à toutes les dispositions de l’AP-LOGA sur la protection des données concernant des personnes morales, hormis l’art. 57sbisAP-LOGA. Les règles fixées dans les dis- positions fédérales de procédure qui se rapportent à la protection des données person- nelles pourront également s’appliquer aux données concernant des personnes morales conformément à l’art. 57sbisAP-LOGA. Les procédures administratives de première instance sont exclues par l’art. 57x, al. 1, AP-LOGA. Ce sont les art. 57qbisà 57w AP-LOGA qui s’appliquent dans ces cas. L’art. 57x, al. 1, AP-LOGA vaut d’une part pour

64 MONIQUE STURNY, SHK DSG, art. 41 N 2