Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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3.2.6 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage70
Art. 1, al. 1, let. b
Cette disposition est adaptée de manière à introduire l’abréviation de la LOGA, qui est réutilisée à l’art. 15. Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel.
Art. 15, al. 1, 1rephrase
Cette disposition sur la communication de renseignements aux personnes concernées et leur droit d’accès est complétée par un renvoi aux dispositions de l’AP-LOGA rela- tives aux données des personnes morales. De plus, la disposition est légèrement adap- tée sur le plan rédactionnel.
L’expression de « données personnelles » dans la loi sur l’archivage n’est pas adaptée. Dans les articles concernés (art. 11, 13, al. 3, et 14, al. 2), l’expression doit être com- prise au sens de l’art. 5, let. a, LPD comme désignant les données des personnes phy- siques. Ainsi, l’article 57sbisAP-LOGA ne trouve pas application. Les données concer- nant des personnes morales sont protégées par les art. 9 et 12 de la loi sur l’archivage.
3.2.7 Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)71
Art. 3, al. 2, 2ephrase
L’art. 3, al. 2, LTrans régit la coordination entre le droit, consacré de la LPD, des per- sonnes de demander si des données les concernant sont traitées et le droit d’accès aux documents officiels ancré dans la LTrans72. Jusqu’à présent, seule la relation entre la LTrans et la LPD était réglée : dans ce contexte, l’accès aux documents officiels, qui contiennent des données personnelles concernant le demandeur est régi par la LPD. Il faut désormais coordonner le principe de la transparence avec le droit d’accès que les art. 57t s. AP-LOGA garantissent aux personnes morales. C’est dans ce contexte qu’une deuxième phrase vient compléter l’art. 3, al. 2 LTrans. Si une personne morale demande à consulter un document officiel qui contient des données la concernant, ce sont les art. 57t et 57u AP-LOGA qui s’appliquent. Cette primauté du droit d’accès au sens de la LOGA repose sur les mêmes motifs que la primauté du droit d’accès au sens de la LPD. Le droit d’une personne de demander si des données la concernant sont traitées n’est pas un droit d’accès général, mais il s’agit d’un moyen de recours individuel, en faveur de la personne (physique ou morale) concernée par un traitement.
70 RS 152.1
71 RS 152.3
72 Par exemple : CHRISTA STAMM-PFISTER, in: Gabor P. Blechta / David Vasella (éd.), Basler Kommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 (« BSK BGÖ »), art. 3 N 30.