Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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3.2.19 Loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation86

Art. 11, al. 1, 1rephrase

Cette disposition est complétée par un renvoi aux articles de l’AP-LOGA consacrés à la protection des données concernant des personnes morales par des organes fédé- raux. Sa formulation subit également de légères modifications. L’expression « à toutes les géodonnées de base » est remplacée par « aux géodonnées de base ». Cette mo- dification vise à clarifier que la LPD ou la LOGA s’appliquent pour le traitement de géo- données de base dès lors qu’elles contiennent des données personnelles ou des don- nées concernant des personnes morales. A des fins d’uniformisation des règles appli- cables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral, les dispositions pertinentes de la LPD et de la LOGA s’appliquent quel que ce soit le responsable du traitement (administration fédérale, cantonale, communale ou acteur du secteur privé agissant dans le cadre d’un mandat conféré par les autorités)87.

3.2.20 Loi fédérale du 3 octobre 200888 sur les systèmes d’information de l’ar-

mée et du DDPS (LSIA)

Art. 1, al. 1, phrase introductive, et 3

La LSIA fait une distinction nette entre les données concernant des personnes phy- siques et morales. L’art. 57sbisAP-LOGA ne trouve donc pas application (voir le com- mentaire à ce sujet, ch. 3.1). La terminologie doit par conséquent être harmonisée dans l’ensemble de l’acte. Comme la notion de données personnelles ne s’applique plus qu’aux données concernant des personnes physiques depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD, l’expression « données personnelles concernant des personnes phy- siques et morales » est remplacée par « données personnelles et […] données con- cernant des personnes morales » à l’art. 1, al. 1, LSIA. Une autre modification termino- logique a également dû être effectuée dans les versions allemande et italienne.

L’art. 1, al. 3, LSIA est complété par un renvoi aux dispositions pertinentes de l’AP-LOGA en matière de protection des données concernant des personnes morales par des organes fédéraux. La disposition est légèrement adaptée sur le plan rédactionnel.

Art. 2a, al. 1, let. b et c

Comme à l’art. 1, al. 1, LSIA, une modification terminologique dans les versions alle- mande et italienne doit être effectuée à l’art. 2a, al. 1, let. b et c LSIA.

86 RS 510.62

87 Voir le message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6749.

88 RS 510.91