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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Rétention des marchandises
1 Lorsque le bureau de douane retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des marchandises retenues ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdites marchandises.
3 S’il s’avère, avant l’échéance du délai prévu à l’art. 86c, al. 2 ou 3, LBI, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, le bureau de douane restitue les marchandises sans délai.
Art. 24
[…]
Art. 25 Échantillons
1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des marchandises retenues. Au lieu d’échantillons, l’OFDF peut aussi lui remettre des photographies desdites marchandises si elles lui permettent d’effectuer cet examen.
2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des marchandises, directement au bureau de douane qui retient les marchandises.
Art. 26 Protection des secrets de fabrication ou d’affaires
1 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Il lui impartit un délai approprié pour présenter cette demande.
2 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, il tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de façon appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art. 27 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des
marchandises
1 L’OFDF conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 86c, al. 1, LBI. Après expiration de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les trente jours, l’OFDF détruit les échantillons.