Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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L’art. 17a OBI contient un catalogue des taxes dues pour les brevets alors que celles dues pour les CCP figurent dans les articles régissant ces derniers. La refonte totale de l’ordonnance sur les brevets clarifie aussi pour les brevets dans les articles correspondants qu’une taxe est due pour certains actes (voir p. ex. taxe de dépôt prévue à l’art. 30, al. 2). L’art. 17a OBI devenant ainsi superflu, il est supprimé.

Art. 14 Annuités et échéances

L’art. 14 reprend dans une large mesure le contenu de l’art. 18 OBI. Nouveau, l’al. 1 dispose expressément que des annuités sont dues pour maintenir une demande de brevet ou un brevet. Les al. 1 à 3 de l’art. 14 OBI deviennent les al. 2 à 4.

L’al. 2 prévoit, comme jusqu’ici, que les annuités sont payables d’avance chaque année. Ce qui est nouveau, c’est qu’elles sont payables dès le début de la troisième au lieu de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande. Il en résulte une harmonisation avec la règle applicable aux brevets européens.

Art. 15 Échéance pour les demandes scindées et pour la constitution de nou-

veaux brevets

L’art. 15 correspond à l’art. 18a OBI qui régit les annuités lors de la constitution de nouveaux brevets. À la suite de la révision partielle de la loi sur les brevets, la nécessité de constitution de nouveaux brevets à cause de l’absence d’unité en cas de renonciation partielle (art. 25 LBI) et de nullité partielle (art. 27, al. 3, LBI) devient superflue. Par conséquent, l’al. 2 ne porte plus que sur les annuités pour les brevets nouvellement constitués et les demandes de constitution d’un nouveau brevet après une cession partielle (art. 30 LBI).

L’actuel al. 3 règle les modalités de paiement des annuités déjà échues au moment où la demande scindée ou la requête en constitution d’un nouveau brevet est introduite en vertu de l’art. 30 LBI. L’IPI renonce déjà aujourd’hui à réclamer le paiement de ces annuités en raison des charges administratives disproportionnées. Par conséquent, cette disposition est reformulée. Pour les demandes scindées ou pour les brevets nouvellement constitués, elle précise que seules les annuités qui sont échues avec ou après le dépôt de la demande scindée ou la présentation de la requête en constitution sont dues. Il en résulte ainsi une harmonisation avec les autres titres de protection.

Art. 16 Paiement anticipé

L’art. 16 correspond quant à son contenu à l’art. 18c OBI. L’al. 2 de cette disposition, qui règle la restitution de l’annuité non encore échue, est supprimé; l’art. 19 de l’ordonnance révisée centralise les dispositions relatives aux restitutions, ce qui ne change rien quant au fond.

Art. 17 Rappel de paiement

L’al. 1 correspond à l’art. 18d OBI, dont le contenu est largement repris.

Al. 2 : comme l’IPI envoie chaque année un rappel de paiement pour chaque demande ou brevet (p. ex. annuité), le souhait de pouvoir renoncer entièrement à la réception de ces communications est émis régulièrement, notamment par les titulaires de grands portefeuilles de brevets et par leurs représentants. Ce n’est actuellement pas possible en raison de la mise en œuvre technique. Cette disposition crée néanmoins déjà la base juridique à cette fin. Si les titulaires renoncent à l’envoi d’un rappel de paiement, il est de leur seule responsabilité de veiller au paiement des annuités dans les délais.