Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Art. 18 Inobservation du délai de paiement
L’art. 18 correspond au contenu de l’art. 18b OBI. L’al. 1 précise d’abord la conséquence juridique : à l’échéance des premières annuités pour une demande pendante, l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme sont déjà terminés dans le cadre de l’examen actuel du brevet, et l’IPI a déjà déclaré la demande recevable. Par conséquent, l’IPI rejette toute demande pour laquelle les annuités n’ont pas été payées. La conséquence juridique pour les brevets déjà délivrés à cette date (le cas normal) reste inchangée.
Le nouveau libellé de l’al. 2 explicite en outre que la date à laquelle l’IPI radie le brevet du registre ne doit pas correspondre à celle à laquelle un brevet n’a rétroactivement plus d’effet matériel à cause du non-paiement des annuités. La disposition spéciale actuelle pour les brevets qui ne sont délivrés qu’après cette date est supprimée, étant donné que la pratique actuelle empêche déjà la délivrance dans ces cas et qu’il n’est ainsi plus nécessaire de les régler.
Art. 19 Restitution
L’art. 19 règle la restitution des taxes et se fonde sur l’art. 20 OBI. Les taxes ne sont remboursées que dans les cas énumérés.
La restructuration des al. 1 et 2 permet de faire une distinction claire entre demandes de brevet et brevets délivrés. La restitution de la taxe de recherche est biffée. La révision de la loi sur les brevets prévoit en effet qu’une recherche est menée dans tous les cas (art. 57a, al. 1, LBI rév.). L’IPI commence la recherche dès que la taxe de recherche a été payée : pour cette raison, cette taxe n’est pas restituée ultérieurement en cas de rejet de la demande.
L’al. 2, let. c, règle la restitution de la taxe d’examen aux demandeurs (et de la taxe pour l’examen complet quant au fond aux demandeurs ou à des tiers) quand l’IPI n’a pas encore commencé l’examen quant au fond. Pour rationaliser la procédure, l’IPI commencera toutefois l’examen complet quant au fond dès la fin de la période pour déposer une requête ou après le paiement de la taxe pour l’examen complet quant au fond.
Titre 4 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Art. 20 à 29
Le titre 4 régit l’intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières qui est réglée aux art. 112 à 112f OBI.
Parallèlement à la présente révision du droit des brevets (OBI et LBI), il est prévu que les nouvelles dispositions sur les mesures d’intervention de la douane16 entrent en vigueur à la mi-2025. Elles ne font pas partie du présent projet, qui contient par conséquent les dispositions actuelles à la partie 1, titre 4, art. 20 à 29. Il est en outre pris en compte dans la numérotation que trois nouveaux articles pourraient être ajoutés. Les nouvelles dispositions sur l’intervention de la douane (y compris les compétences en
16 Consultable en suivant le lien : www.ipi.ch > Droit et politique > Évolutions nationales > Droit des marques > Révision « Destruction des contrefaçons » (état : 23.12.2024). 14/78