Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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la procédure de délivrance du brevet dans le cadre des limites évoquées ci-dessus au moyen d’une procédure accélérée. Deuxièmement, les demandeurs peuvent requérir le début anticipé de l’examen complet de leur demande de brevet en présentant une requête en ce sens (art. 103).

L’art. 32 règle la première possibilité d’accélérer la procédure. Les demandeurs peuvent requérir l’accélération de l’ensemble de la procédure de délivrance du brevet contre le paiement unique d’une taxe. La requête peut être présentée à tout moment de la procédure et prend effet à compter de son introduction pour toutes les futures étapes de la procédure pour autant que celles-ci puissent être accélérées. Elle peut aussi être présentée directement lors du dépôt de la demande de brevet, ce qui explique que la disposition est placée, du point de vue systématique, dans la partie 2, titre 1, chapitre 1. Une fois la requête présentée, elle ne peut plus être retirée jusqu’à la délivrance du brevet, ce qui correspond à l’objectif de la révision partielle de la loi sur les brevets qui est de simplifier la procédure. Il n’est pas possible d’accélérer les procédures en aval de la délivrance du brevet, étant donné que l’IPI les mène déjà dans les meilleurs délais.

Si la requête d’accélération est introduite au début de la procédure, les demandeurs se voient délivrer un brevet dans les meilleurs délais si leur demande remplit les exigences légales. Comme mentionné ci-dessus, le délai de 6 mois accordé aux tiers pour présenter une requête d’examen (art. 58b, al. 2 et 3, LBI rév.) ne peut être raccourci que si les demandeurs requièrent eux-mêmes l’examen complet quant au fond de leur demande; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’attendre une requête d’une tierce personne. Par conséquent, l’art. 103 donne la possibilité aux demandeurs de requérir le début anticipé de l’examen complet quant au fond.

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 33 Forme

L’art. 33 correspond à l’art. 23 OBI; il est maintenu sans changement.

Art. 34 Contenu

L’art. 34 règle le contenu de la requête en délivrance du brevet et correspond à l’art. 24 OBI avec quelques adaptations mineures. Les al. 1 et 2 sont réunis conformément aux DTL19 actuelles. À l’al. 1 de l’ordonnance révisée, le renvoi à la let. b est adapté; à la let. c, l’énumération est harmonisée du point de vue linguistique avec le reste de l’ordonnance sur les brevets afin d’éviter les doublons (p. ex. domicile et adresse). À la let. d, il est ajouté « si nécessaire » pour mieux refléter la pratique actuelle : pour les documents (électroniques) structurés, un bordereau des pièces présentées n’est pas nécessaire.

La structure de l’énumération à l’al. 2 de l’art. 24 OBI est modifiée, et deux nouvelles exigences relatives au contenu de la requête sont ajoutées : lorsque les pièces techniques ont été déposées en anglais, le titre et l’abrégé doivent être traduits (art. 60, al. 4, LBI rév.). Il s’agit d’indications bibliographiques visant à permettre aux tiers d’avoir un aperçu du brevet quelle que soit la langue dans laquelle les pièces techniques ont été rédigées. La LBI rév. dispose que la traduction doit être effectuée dans une langue

19 Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Directives sur la technique législative DTL (état : 21.3.2025).