Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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officielle suisse. Le législateur n’entend pas n’importe quelle langue officielle suisse, mais la langue choisie par les demandeurs au moment du dépôt et dans laquelle se déroulera la procédure (cf. art. 3, al. 2 à 4). Le nouveau droit exige en outre explicitement que les demandeurs indiquent le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée lors de la constitution de nouveaux brevets au sens de l’art. 30, al. 2, LBI rév. Cette règle, qui correspond à la pratique actuelle ainsi qu’à la règle analogue applicable aux demandes scindées, permet à l’IPI d’examiner la demande en question.

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 35 Contenu

L’art. 35 se fonde sur l’art. 25 OBI et définit, outre les parties des pièces techniques, aussi les exigences de forme à remplir.

Des adaptations linguistiques ont été apportées à l’al. 1. L’ordre de l’énumération a en outre été adapté de manière à correspondre à la structure d’un fascicule de brevet type.

L’al. 2 reprend une disposition analogue à la règle 49, par. 1, RE CBE 2000 selon laquelle toute traduction produite des parties énumérées à l’al. 1 est réputée être une pièce technique pour la suite de la procédure de délivrance du brevet. Cet ajout explicite que la suite de la procédure et ainsi l’examen se fondent sur les traductions produites dans une langue admissible (langue officielle suisse ou anglais) et non sur les pièces techniques produites dans une langue non admissible. Les pièces techniques déposées initialement dans la langue d’origine restent déterminantes pour l’exposé initial.

L’art. 25, al. 4 à 7, OBI contient des exigences de forme concernant les documents physiques (p. ex. taille de la marge autorisée). Comme la procédure de délivrance des brevets évolue sans cesse du point de vue technique, la réglementation des détails techniques de ce genre par voie d’ordonnance entrave la numérisation et l’adaptation aux normes internationales. C’est la raison pour laquelle ces exigences de forme sont supprimées. Parallèlement, l’al. 3 donne la possibilité à l’IPI de définir lui-même des exigences de forme de façon appropriée (p. ex. dans ses directives). Le présent avantprojet n’énonce par conséquent plus que le principe selon lequel les pièces techniques doivent se prêter à une reproduction électronique. Dans un premier temps, ces modifications ne changent rien aux exigences de forme à remplir par les demandeurs; elles seront déplacées dans les nouvelles directives à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les brevets entièrement révisée. L’IPI prendra en considération aussi à l’avenir, lors d’une éventuelle adaptation des exigences de forme, le droit supérieur, notamment les dispositions du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, PCT)20 et du Règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RE PCT)21.

L’al. 4 explicite par analogie à la règle 48, par. 1, RE CBE 2000 quels éléments ne doivent pas être contenus dans les pièces techniques, à savoir des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus. La règle 48, par. 1, let. b, RE CBE 2000 (interdiction des

20 RS 0.232.141.1

21 RS 0.232.141.11 17/78