Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers) n’est par contre pas reprise, et ce pour deux raisons : cette interdiction est trop vague et les faits de ce genre sont déjà couverts dans la plupart des cas par l’interdiction des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus. Par ailleurs, les règles générales du droit pénal et du droit de la concurrence déloyale s’appliquent aux déclarations de ce genre.
Les al. 5 à 7 correspondent à l’art. 25, al. 8 à 10, OBI. Conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confédération, l’expression « en règle générale » (grundsätzlich) est biffée. L’ajout, à la fin de l’al. 6, de la phrase « L’IPI peut prévoir des exceptions » permet de clarifier que la teneur de la disposition reste inchangée et que l’IPI peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
Art. 36 Titre
Le titre de l’invention fait partie de la description (art. 26, al. 1, OBI). Tant le titre que l’abrégé doivent être fournis par les demandeurs, mais c’est l’IPI qui en définit la forme définitive sur la base des pièces techniques au terme de l’examen quant au fond. L’art. 55b LBI dispose que l’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique. Il manque une disposition correspondante pour le titre en tant que partie de la description aussi bien dans la loi que dans l’ordonnance sur les brevets. Dans la pratique, cette lacune soulève régulièrement la question de savoir si, en plus du titre et de l’abrégé déposés initialement par les demandeurs, la version définitive du titre fait aussi partie de l’exposé de l’invention à examiner le cas échéant.
Le présent avant-projet prévoit de la combler : l’art. 36 dispose, en combinaison avec l’art. 34, que les demandeurs doivent indiquer le titre comme un élément distinct dans la requête (art. 34, let. b). Les exigences relatives au contenu du titre ne changent pas. Cette disposition et l’art. 45 précisent néanmoins que le titre définitif et la teneur définitive de l’abrégé, qui sont arrêtés par l’IPI, servent exclusivement à des fins d’information technique.
Art. 37 Description
L’art. 37 correspond à l’art. 26 OBI. Comme le titre ne fait plus partie de la description (cf. art. 36), l’al. 1 de la disposition en vigueur n’a plus lieu d’être.
Parallèlement, le contenu de la description est modifié, parce que les brevets suisses peuvent, selon le nouveau droit, aussi être examinés sous l’angle de la nouveauté et de l’activité inventive. Il s’ensuit ainsi aussi un rapprochement maintes fois demandé à la CBE 2000. L’actuel al. 3 est intégré à l’al. 1, let. a. En même temps, l’al. 1 est complété par un élément repris de la règle 42, par. 1, let. c, RE CBE 2000, à savoir que la description doit indiquer, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention (al. 1, let. b). L’al. 1, let. c, intègre en outre une disposition analogue à la règle 42, par. 1, let. b, RE CBE 2000 selon laquelle les demandeurs doivent indiquer, dans la description, l’état de la technique antérieure qui peut être considéré comme utile à la compréhension de l’invention, à l’établissement du rapport sur l’état de la technique et à l’examen quant au fond de la demande de brevet.
Les actuels al. 4 à 6 deviennent les al. 2 à 4. Hormis des adaptations linguistiques mineures, leurs contenus restent inchangés.
Art. 38 Liste de séquences
L’art. 38 correspond à l’art. 27 OBI; le contenu reste inchangé.