Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Art. 43 Taxe de revendication

L’al. 1 correspond à l’art. 31a OBI qui régit les taxes pour les revendications surnuméraires. En harmonisation avec la CBE 2000, le nombre de revendications exemptes de taxes qui peuvent être déposées par demande de brevet est augmenté de 50 % et passe ainsi de 10 à 15. Selon le nouveau droit, une taxe supplémentaire n’est due qu’à partir de la seizième revendication.

Étant donné qu’il peut y avoir des revendications surnuméraires à chaque stade de la procédure, les modalités de paiement et les conséquences juridiques en cas de nonpaiement doivent être réglées de manière générale. L’al. 2 prévoit en conséquence que les revendications doivent en principe être payées à leur dépôt, sans quoi l’IPI impartit aux demandeurs un délai d’un mois.

L’al. 3 précise les conséquences juridiques du non-paiement des taxes de revendication : en principe, une requête est réputée déposée seulement lorsque les taxes ont été payées. Mais comme les revendications surnuméraires déposées initialement font partie de l’exposé initial de la demande de brevet et qu’une fiction de non-dépôt pourrait signifier une dureté excessive pour les demandeurs et soulever, de surcroît, des questions quant aux conséquences juridiques, l’al. 3 opère une distinction entre les revendications surnuméraires formulées initialement et celles formulées après la date de dépôt. Lorsque les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires déposées initialement n’ont pas été payées, ces revendications sont biffées à partir de la dernière. Cette disposition correspond à la règle en vigueur (voir p. ex. art. 61a, al. 3, OBI); elle est nécessaire parce que l’IPI ne voit en général pas, lors du paiement d’une partie seulement des taxes de revendication, quelles revendications les demandeurs veulent maintenir ou non. S’agissant des revendications surnuméraires déposées ultérieurement, il est clair pour quelles parties des revendications la taxe de revendication n’a pas été payée (à savoir la modification déposée). Dans ce cas, il est justifié de s’appuyer sur la fiction de non-dépôt en application du principe général.

Art. 44 Abrégé

L’art. 44 se fonde sur l’art. 32 OBI. Dans le texte allemand, le « soll » est remplacé par un « muss » conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confédération. Le libellé de l’al. 4 est modernisé, et la distinction opérée à l’art. 39, al. 1, entre dessins et figures est reprise.

À l’al. 5, l’exigence technologique obsolète de « se prêter à la reproduction photographique ou électronique » est remplacée par l’exigence de « se prêter à la reproduction électronique directe ». Cette reformulation correspond aussi bien aux procédés actuels qu’aux exigences à remplir pour les autres pièces techniques (cf. art. 35, al. 3).

À l’al. 6, le « soll » dans le texte allemand est également remplacé, cette fois-ci par un « darf ». Dans le texte français, cette modification est transposée de la manière suivante: « ne comporte pas plus de 150 mots » au lieu de « ne doit pas comporter plus de cent cinquante mots ». Comme aujourd’hui, l’IPI peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.

Art. 45 Titre définitif et abrégé

L’art. 45 se fonde sur l’art. 33 OBI. Comme le titre de l’invention ne fait plus partie de la description (cf. le commentaire de l’art. 36), la disposition doit être complétée en conséquence. Elle précise qu’à la fois le titre définitif et la teneur définitive de l’abrégé sont définis par l’IPI et servent exclusivement à des fins d’information technique.