Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Art. 39 Dessins
L’art. 39 se fonde sur l’art. 28 OBI; sa structure et l’ordre des dispositions sont cependant adaptés. L’al. 1 énonce le principe en vigueur selon lequel une page de dessin peut consister en plusieurs figures.
Le contenu et la formulation des autres exigences de forme sont modernisés ponctuellement. Par exemple, l’exigence formulée à l’actuel al. 5 que les coupes doivent être indiquées par des hachures est levée, étant donné qu’il peut y avoir des moyens plus adaptés dans des cas spéciaux.
Les exigences de forme détaillées comme celles applicables aux pièces techniques (cf. art. 35) sont supprimées et remplacées par le principe selon lequel les dessins doivent se prêter à une reproduction électronique directe (al. 8). L’IPI arrête les détails et les publie de manière appropriée. Il peut ainsi gagner en rapidité et en efficacité dans la mise en œuvre d’autres étapes de la numérisation et d’efforts d’harmonisation au niveau international. Dans un premier temps, ces modifications ne changent rien aux exigences de forme en vigueur. En cas d’adaptation des exigences de forme, l’IPI prendra en considération à l’avenir aussi le droit supérieur, notamment les prescriptions du PCT et du RE PCT.
Art. 40 Revendications
L’art. 40 se fonde sur l’art. 29 OBI et définit les exigences relatives aux revendications. La disposition est adaptée en partie aux règles de la CBE 2000 dans le contexte du nouvel examen facultatif de la nouveauté et de l’activité inventive.
Le contenu de l’al. 1 reste inchangé. L’al. 2 est complété par le critère selon lequel les revendications doivent se fonder sur la description. Cette règle correspond à l’art. 84 CBE 2000.
L’al. 3 intègre une disposition analogue à la règle 43, par. 1, RE CBE 2000. Il prévoit, s’il y a lieu, que les revendications doivent s’articuler en deux parties. C’est déjà l’usage aujourd’hui, et la plupart des demandeurs appliquent cette règle.
L’al. 4 réunit les al. 3 et 6 de l’art. 29 OBI; le contenu reste inchangé.
Al. 5 : à la différence de l’art. 29, al. 4, OBI et conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confédération, l’expression « en règle générale » (grundsätzlich) est biffée. L’ajout, à la fin de l’alinéa, de la phrase « L’IPI peut prévoir des exceptions » permet de clarifier que la teneur de la disposition reste inchangée et que l’IPI peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
L’al. 6 reprend l’art. 29, al. 5, OBI avec une adaptation rédactionnelle mineure.
Art. 41 Revendications indépendantes
L’art. 41 correspond à l’art. 30 OBI; il est repris sans changement.
Art. 42 Revendications dépendantes
L’art. 42 correspond à l’art. 31 OBI; il est repris sans changement.