Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Art. 46 Exigences dérogatoires

L’art. 46 reprend le libellé et la teneur de l’art. 25, al. 11, OBI. Selon cette disposition, l’IPI peut, lorsque des documents lui sont remis par voie électronique, arrêter des exigences dérogatoires. Le fait d’extraire cette disposition de l’art. 25, al. 11, OBI et d’en faire un article à part entière se justifie du fait qu’elle s’applique aujourd’hui déjà à l’ensemble du chapitre.

Chapitre 4 Mention de l’inventeur

Art. 47 Contenu

L’art. 47 se fonde sur l’art. 34 OBI; celui-ci est repris sans changement de contenu, mais avec des adaptations rédactionnelles mineures. Le « domicile » renseigné par l’inventeur et publié par l’IPI comprend le domicile indiqué et le numéro postal d’acheminement correspondant.

Art. 48 Délai

L’art. 48 se fonde sur l’art. 35 OBI; il contient toutefois des adaptations mineures. Outre la demande scindée, l’al. 2 mentionne aussi le cas de la constitution de nouveaux brevets en raison d’une cession partielle ordonnée par le juge (art. 30 LBI). Dans le même temps, le délai passe de 2 à 3 mois pour l’harmoniser avec les nombreux autres délais figurant dans le présent avant-projet.

Art. 49 Rectification

L’art. 49 régit (comme l’art. 37 OBI) la rectification de la mention de l’inventeur. Comme la recherche et le développement sont menés en règle générale en équipe, il est souvent demandé, dans la pratique, de mentionner – outre le cas standard (correction de la mention de l’inventeur A par l’inventeur B) – d’autres inventeurs. Comme dans ces cas aussi, la rectification porte atteinte à la position de l’inventeur mentionné jusqu’à présent (il ne sera p. ex. plus mentionné comme inventeur unique), l’IPI requiert déjà aujourd’hui une déclaration de consentement de la personne mentionnée à ce jour comme inventeur. Cette pratique est expressément inscrite dans l’ordonnance avec l’adaptation de l’al. 1. L’al. 2 est aussi modifié en conséquence.

L’al. 3 de l’art. 37 OBI exclut la restitution des exemplaires physiques de la mention de l’inventeur. Comme il a perdu en importance à cause des formulaires mis à disposition par l’IPI ou de la mention de l’inventeur qui se fait principalement par voie électronique, il est supprimé.

Art. 50 Renonciation à la mention

L’art. 50 correspond à l’art. 38 OBI; le contenu est repris presque intégralement. L’al. 1 est reformulé pour refléter la pratique actuelle selon laquelle la renonciation de l’inventeur à être mentionné ne doit pas impérativement être présentée par le demandeur. En fait, l’inventeur peut aussi présenter à l’IPI sa renonciation à être mentionné. Il faut noter que le délai de 16 mois pour présenter la renonciation expire plus tôt lorsque les demandeurs présentent une requête de publication anticipée de la demande (art. 98, al. 2) ou une requête de début anticipé de l’examen complet quant au fond (art. 103, al. 4). En effet, dans ces situations, il faut savoir clairement si l’inventeur doit ou non être mentionné dans les fascicules.