Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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À l’al. 2, le terme désuet « numéro de référence » est remplacé par le terme « numéro de la demande ». Cette adaptation purement linguistique correspond à la pratique actuelle. Si la déclaration de renonciation est présentée avec la demande, ce numéro n’existe pas encore et ne doit par conséquent pas être indiqué.

L’al. 4 est également adapté à la pratique actuelle. Selon le droit en vigueur, le classement à part des documents relatifs à la mention de l’inventeur doit figurer dans le dossier. Il s’avère dans la pratique qu’une indication dans le registre est cependant la meilleure solution : les tiers peuvent voir ainsi directement le classement à part sans consulter le dossier. L’IPI joint en outre généralement aussi un extrait du registre aux demandes de consultation du dossier afin que la renonciation ou le classement à part soit clairement visible même sans consulter le registre.

Chapitre 5 Priorité

Art. 51 Déclaration de priorité

L’art. 51 correspond à l’art. 39 OBI; le contenu reste inchangé. À l’al. 1, il est procédé uniquement à des harmonisations linguistiques mineures avec le reste du présent avant-projet. À l’al. 2, « déposée » est remplacé par « produite » (dans la 2ephrase), parce qu’une déclaration de priorité doit en principe être déposée avec la requête en délivrance du brevet et que si elle est remise plus tard, elle est ainsi produite ultérieurement (voir 1rephrase).

Il faut noter que le délai de 16 mois pour produire la déclaration de priorité expire plus tôt lorsque les demandeurs présentent une requête de publication anticipée de la demande (art. 98, al. 2) ou une requête de début anticipé de l’examen complet (art. 103, al. 4). En effet, dans ces situations, les priorités revendiquées doivent être claires.

Art. 52 Déclaration de priorité en cas de priorité interne

L’art. 52 correspond à l’art. 39aOBI. Outre des adaptations linguistiques mineures, comme le remplacement du terme désuet « numéro de référence » par « numéro du premier dépôt », le renvoi à l’al. 3 est modifié en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Art. 53 Document de priorité

L’art. 53 se fonde sur l’art. 40 OBI.

L’al. 1 est repris sans changement.

Al. 2 : l’ordonnance sur les brevets en vigueur contenait à l’al. 2 jusqu’en 2016 la règle selon laquelle le document de priorité devait être traduit s’il n’était rédigé ni dans une langue officielle suisse ni en anglais. Cette règle a notamment été abrogée parce que l’IPI ne devait pas examiner le document de priorité de brevets soumis à un examen partiel (pour lesquels l’absence de nouveauté ou d’activité inventive n’empêche pas la délivrance du brevet). Avec l’introduction de l’examen complet facultatif, cette règle est réintroduite, toutefois dans une forme allégée. L’IPI peut demander une traduction du document de priorité dans la langue des pièces techniques. Il le fait lorsque le document n’est produit ni dans une langue officielle suisse ni en anglais. Cela peut aussi