Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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être le cas quand l’IPI a besoin de la priorité pour déterminer la brevetabilité de l’invention revendiquée. Cette règle correspond aux prescriptions du PCT (règle 51bis.1, let. e, ch. i, RE PCT).
Le contenu des al. 3 à 5 reste inchangé.
L’al. 6 correspond à l’art. 40, al. 5bis, OBI. Il en reprend le contenu qui se limite toutefois à la production du document de priorité. L’exigence de produire une traduction du document de priorité est ainsi uniquement définie à l’al. 2.
L’al. 7 reprend l’art. 40, al. 6, OBI avec une adaptation rédactionnelle mineure dans le texte français.
Il faut noter que le délai de 16 mois pour produire le document de priorité expire plus tôt lorsque les demandeurs présentent une requête de publication anticipée de la demande (art. 98, al. 2) ou une requête de début anticipé de l’examen complet (art. 103, al. 4). Dans ces situations, les priorités revendiquées doivent être claires au moment de la requête.
Art. 54 Pièces de priorité complémentaires
L’art. 54 correspond à l’art. 41; il est repris sans changement, sauf en français où « pièces de priorité complémentaires » est remplacé par « documents de priorité complémentaires » pour éviter la confusion avec les pièces techniques.
Art. 55 Priorité multiple
L’art. 55 reprend l’art. 42 OBI avec des adaptations rédactionnelles mineures en français.
Art. 56 Priorité en cas de demandes scindées
L’art. 56 se fonde sur l’art. 43 OBI. Une priorité revendiquée pour la demande initiale s’applique actuellement aussi à la demande scindée. Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées, les demandeurs doivent spécifier celles qui ont trait à la demande scindée. La présente révision supprime l’inégalité de traitement des demandes scindées bénéficiant d’une ou de plusieurs priorités de la demande initiale. Les al. 1 et 2 de l’art. 43 OBI sont réunis à cette fin.
De manière générale, la numérotation et les renvois sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Les demandeurs sont en outre tenus, comme aujourd’hui, de renoncer aux priorités devenues superflues en cas de demande scindée.
Le délai mentionné à l’al. 2 passe de 2 à 3 mois pour l’harmoniser avec les nombreux autres délais figurant dans le présent avant-projet. Dans le même temps, la conséquence juridique de l’inobservation de ce délai, à savoir l’extinction du droit de priorité, est mentionnée explicitement.
Art. 57 Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse
L’art. 57 correspond à l’art. 43a OBI; il est repris sans changement à l’exception de l’adaptation des renvois (en raison de la nouvelle articulation de l’OBI) et d’une adaptation rédactionnelle en français.